Champ d'application du principe d'antériorité face aux émissions de bruits
Question de :
M. Christophe Blanchet
Calvados (4e circonscription) - La République en Marche
M. Christophe Blanchet interroge M. le ministre de l'intérieur sur le champ d'application du principe d'antériorité opposable aux plaintes émises contre des nuisances sonores résultant de certaines activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques. L'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation précise que « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques [...] n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant ». Ce principe d'antériorité bien légitime ne couvre cependant que les activités énoncées ci-dessus. Or de nombreuses activités touristiques, culturelles ou sportives sont-elles-aussi émettrices de bruits importants sans pouvoir être protégées par le droit. Il suffit d'une plainte pour qu'elles soient menacées dans leur existence, puisque le pouvoir du préfet peut aller jusqu'à la fermeture ou l'interdiction administrative. L'attractivité touristique de la France et l'objectif présidentiel d'accueillir cent millions de touristes par an ne peuvent être compatible avec cette épée de Damoclès qui menace des milliers de professionnels de la culture et du tourisme dont les attractions ont pignon sur rue et conditionne parfois la politique touristique de tout un territoire. De même, la gentrification de certains quartiers connus pour leurs pratiques nocturnes bruyantes, et attractifs grâce à cette atmosphère culturelle, voient les nouveaux habitants qui s'y installent se plaindre parfois de ces bruits pourtant anciens. Ce sujet est connu de longue date puisqu'une proposition de loi adoptée par le Sénat en 1997 visait à étendre le champ d'application de cet article aux activités touristiques, culturelles ou sportives. Depuis, rien n'a été fait et les sanctions et fermetures administratives continuent. Il lui demande quand le Gouvernement comptera se saisir de ce sujet pour protéger l'attractivité touristique de la France.
Réponse publiée le 28 mai 2019
L'article L. 116-2 du code de la construction et de l'habitation encadre la condition d'antériorité d'une activité bruyante. Cet article précise également les conditions sur l'activité générant la nuisance sonore, qui se doit d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. L'antériorité ne peut être évoquée qu'à la condition que l'activité se soit poursuivie dans les mêmes conditions (même nombre de machines ou d'animaux, même fréquentation du lieu…). En cas de modification des conditions d'exploitation, les juges doivent ainsi vérifier avec précision quels étaient les troubles avant l'extension de l'exploitation et ce qu'ils sont devenus après cette modification des conditions d'exercice. Respecter la réglementation en matière de nuisance sonore permet aux exploitants de réaliser leur activité et aux riverains de voir leur tranquilité préservée. Il existe des appareils ou des dispositions spécifiques des objets bruyants permettant de diminuer la propagation à l'extérieur du lieu, culturel ou sportif, exploité. La pose d'un limiteur, accompagnée ou non de travaux peut également permettre une exploitation satisfaisante, tout en permettant aux riverains de dormir sans être troublés.
Auteur : M. Christophe Blanchet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nuisances
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Transition écologique et solidaire
Dates :
Question publiée le 29 janvier 2019
Réponse publiée le 28 mai 2019