Suppression de la demi-part fiscale du quotient familial aux contribuables seuls
Question de :
Mme Sylvie Tolmont
Sarthe (4e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Sylvie Tolmont interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la suppression de la demi-part fiscale du quotient familial aux contribuables seuls. Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. À l'occasion de la loi de finances pour 2009, le législateur a décidé de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Il a été défendu que cette perte de la demi-part fiscale serait neutralisée, en matière de fiscalité directe locale, notamment par un dégrèvement de la taxe d'habitation. Cette taxe est établie sur le revenu fiscal du foyer. Il ressort de cette configuration une inégalité puisque, pour une même situation familiale, un contribuable vivant seul et ayant conservé cette demi-part bénéficie du dégrèvement de la taxe d'habitation, tout en percevant des revenus supérieurs. Aussi, la pertinence de cette règle des cinq années est remise en cause. Une aide plus importante accordée pour toute la durée où les enfants seraient à charge apparaîtrait plus justifiée. Dans ces conditions, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation inégalitaire.
Réponse publiée le 2 mars 2021
Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte, ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a en effet pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer, dans l'évaluation des capacités contributives du contribuable. L'attribution de demi-part, indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge, constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls, et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial. Depuis lors, certaines mesures ont cependant permis de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes entrés dans l'imposition, du fait de la suppression de cette demi-part supplémentaire. En matière d'impôt sur le revenu, pour les revenus de 2020, le seuil d'imposition des personnes seules commence à 14 962 € de revenu net imposable. En outre, conformément aux engagements pris par le Président de la République le 25 avril 2019 à l'issue du grand débat national, l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a diminué substantiellement l'impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020, pour un montant global de 5 Mds€, en baissant de 14 % à 11 % le taux de la première tranche imposable au barème progressif, en atténuant la pente de la décote pour la rendre plus favorable pour les contribuables modestes, tout en plafonnant le gain en résultant à un montant de l'ordre de 125 € pour une part, pour les foyers relevant de la tranche à 30 % du barème progressif, et en le neutralisant pour les foyers relevant des tranches aux taux de 41 % et 45 % du barème progressif. Par ailleurs, les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans bénéficient d'un abattement sur leur revenu imposable, égal à 2 448 € pour l'imposition des revenus de 2020 si leur revenu imposable n'excède pas 15 340 €, et à 1 224 € si leur revenu imposable est compris entre 15 340 € et 24 690 €. Le montant de l'abattement est par ailleurs doublé pour les couples mariés lorsque chacun des époux remplit les conditions pour en bénéficier. En matière de fiscalité directe locale, la perte de la demi-part a été neutralisée quant à ses effets éventuels sur la taxe d'habitation (TH), la taxe foncière sur les propriétés bâties et la contribution à l'audiovisuel public. Par ailleurs, dans la lignée de l'article 5 de la loi de finances pour 2018 qui a instauré, depuis les impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, a permis à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale en 2020, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive de la TH sur la résidence principale, par étapes d'ici 2023. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale. Au surplus, les pensionnés les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), sont exonérés de prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement. Pour les pensionnés non exonérés, l'article 3 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales a rétabli à 6,6 % (au lieu de 8,3 %) le taux de contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement, applicable aux contribuables dont le RFR de l'avant-dernière année est compris entre 14 781 € et 22 940 € pour la première part de quotient familial (revenus versés en 2020, RFR de 2018). Enfin, le montant du minimum vieillesse et de l'ASPA a fait l'objet d'une revalorisation significative depuis 2018 et a atteint 903 € par mois en 2020, soit 100 € par mois de plus qu'en 2018. Le Gouvernement a ainsi souhaité privilégier des mesures générales, justes et transparentes, afin de prendre en compte la situation de toutes les personnes âgées modestes. Le Gouvernement n'est en revanche pas favorable au rétablissement, dans sa version antérieure à 2009, de la demi-part fiscale pour les personnes vivant seules et ayant eu un ou plusieurs enfants.
Auteur : Mme Sylvie Tolmont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Dates :
Question publiée le 9 avril 2019
Réponse publiée le 2 mars 2021