Expérimentation du CDD - Remplacement de plusieurs salariés
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Les Républicains
M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre du travail sur le retard pris dans la mise en œuvre de l'expérimentation du contrat à durée déterminée pour le remplacement de plusieurs salariés. L'article 53 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel dispose en effet l'expérimentation, dans certains secteurs et sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, du recours à un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire pour le remplacement de plusieurs salariés. Il est également disposé que les secteurs visés par cette expérimentation sont définis par décret. Plusieurs secteurs d'activité se sont portés candidats à l'expérimentation dès l'adoption de la loi. Or, trois mois après le début de la période ouverte par la loi, cette expérimentation n'a pas débuté en raison de l'absence de publication de ce décret. Aussi il l'interroge quant au calendrier envisagé par le Gouvernement pour la publication de ce décret, ainsi que sur les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour préserver la période d'un an initialement votée pour la durée de cette expérimentation.
Réponse publiée le 28 janvier 2020
L'article 53 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a introduit la possibilité pour les entreprises de conclure un seul contrat court pour le remplacement de plusieurs salariés absents. Ainsi, à titre expérimental, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, un employeur pourra conclure un seul contrat de travail à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés absents (par exemple, pour pallier l'absence simultanée de deux salariés à mi-temps ou bien pour assurer le remplacement de deux salariés absents successivement). L'expérimentation introduit une dérogation à la règle selon laquelle un même contrat de travail à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour le remplacement d'un seul salarié (absence, passage provisoire à temps partiel, suspension de contrat de travail, départ définitif précédant la suppression de poste de travail ou attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée). Ainsi, la durée de ces contrats devrait s'accroître, de même que le nombre d'heures de travail prévu au contrat, ce qui devrait diminuer les effets liés à la précarité des contrats de travail atypiques et permettre une gestion plus efficace des ressources humaines en entreprise. Le décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019 définit les secteurs d'activité autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation. Sont visés les secteurs suivants : le sanitaire, social et médico-social ; la propreté et nettoyage ; l'économie sociale et solidaire ; le tourisme en zone de montagne ; le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; la plasturgie ; la restauration collective ; le transport routier ; le sport et équipements de loisirs ; les industries alimentaires et les services à la personne. L'expérimentation s'applique aux contrats conclus à compter du 20 décembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020. Enfin, afin de disposer d'une mise en œuvre suffisamment longue pour évaluer les effets de l'expérimentation, le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prévues par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d'ordre social, prévoit en son article 10 la prolongation de la durée de l'expérimentation pour des contrats conclus jusqu'au 1er janvier 2023.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Travail
Ministère répondant : Travail
Dates :
Question publiée le 30 avril 2019
Réponse publiée le 28 janvier 2020