Reconnaissance mutuelle des droits à prestation de retraite dans l'UE
Question de :
M. Xavier Paluszkiewicz
Meurthe-et-Moselle (3e circonscription) - La République en Marche
M. Xavier Paluszkiewicz interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance mutuelle des droits sociaux entre les États membres de l'Union européenne, et notamment en matière de droits à majoration de retraite. Il apparaît en effet que, conformément à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, « une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants ». Seulement, il apparaît que cette reconnaissance ne soit pas systématique pour les travailleurs transfrontaliers, qui ont exercé leur activité professionnelle au Luxembourg notamment, et ne bénéficient dès lors pas des droits octroyés par l'article précité du CSS. Dès lors, il l'interroge sur les projets de reconnaissance mutuelle des droits sociaux entre États membres de l'Union européenne, en l'espèce en matière de prestations de retraites et d'octroi des droits reconnus en France aux travailleurs français transfrontaliers.
Réponse publiée le 1er septembre 2020
Les règlements de sécurité sociale (règlement CE n° 883/04 et son règlement d'application 987/09) coordonnent les régimes de sécurité sociale des Etats membres de l'Union européenne, de l'EEE et de la Suisse. Ils n'ont pas vocation à harmoniser les régimes de ces Etats. Ainsi, chaque Etat applique sa législation sociale et détermine si l'assuré remplit les critères pour bénéficier des avantages sociaux de la législation nationale, comme la majoration de durée d'assurance pour enfants à laquelle il est fait référence. Toutefois et pour permettre la libre-circulation des travailleurs en limitant les éventuelles pertes de droits, les règlements européens prévoient deux types de mécanismes. Il est à noter que ces deux principes ont en commun la nécessité pour la personne d'avoir travaillé ou résidé dans au moins deux Etats appliquant les règlements européens. En l'absence de cet élément extraterritorial, les règlements européens ne sont pas applicables. Le premier mécanisme est la totalisation des périodes. A ce titre sont retenues les périodes validées par les Etats dans lesquels la personne a exercé une activité ou résidé dans les conditions prévues par chacune des législations nationales. Ces périodes sont ensuite prises en compte, si nécessaire, lors de l'ouverture et le calcul des droits par chacun de ces Etats. Le montant des prestations ainsi obtenue est ensuite proratisé en fonction des périodes accomplies dans chacun des Etats, chacun d'eux payant ce qu'il doit à l'assuré (e). C'est dans ce contexte qu'une majoration éventuelle prévue par la législation d'un des Etats d ancienne activité sera pris en compte pour le calcul de la pension de l'autre Etat. Le second mécanisme est l'assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'évènements qui sont appréciés au regard de chacune des législations nationales concernées. Ainsi, à supposer que le Luxembourg ne dispose pas d'un mécanisme similaire à la majoration de durée d'assurance pour enfants, la valorisation des périodes est possible en droit français, pourvu que la situation soit assimilable. Compte-tenu de ces mécanismes, il n'est pas nécessaire de pallier les différences de législation de sécurité sociale entre les Etats frontaliers et celle de la France en organisant une reconnaissance mutuelle des droits sociaux.
Auteur : M. Xavier Paluszkiewicz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Dates :
Question publiée le 21 mai 2019
Réponse publiée le 1er septembre 2020