Question écrite n° 19784 :
Ressortissants étrangers bénéficiaires de pensions de retraites françaises

15e Législature

Question de : M. Xavier Paluszkiewicz
Meurthe-et-Moselle (3e circonscription) - La République en Marche

M. Xavier Paluszkiewicz appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le versement de pensions de retraites françaises à des ressortissants étrangers ayant travaillé en France, puis regagné leur pays d'origine et désormais décédés. En effet, certains pays à l'instar du Grand-Duché du Luxembourg, exigent via leurs caisses de retraites, un certificat de vie aux ressortissants étrangers bénéficiaires de pensions de retraites nationales. Or il apparaît qu'une telle démarche ne soit pas exigée par les caisses de retraites françaises aux bénéficiaires étrangers de pensions de retraite, malgré les bénéfices certains en matière de dépenses dont pourraient en retirer le système de retraite. Ainsi, il l'interroge sur les mesures déjà à l'œuvre en matière de contrôles pour les ressortissants étrangers bénéficiaires de pensions de retraites françaises, et les mesures prévues à ce sujet dans le cadre de la future réforme des retraites.

Réponse publiée le 12 novembre 2019

L'article 1983 du code civil prévoit que le titulaire d'une rente viagère ne peut en demander les arrérages qu'en justifiant de son existence. Avant de servir une pension de retraite, les caisses de retraites doivent donc s'assurer que l'assuré est toujours en vie. Pour respecter l'obligation posée par cet article, les caisses s'appuient sur les données de l'état civil pour les assurés résidant sur le territoire national. Pour les retraités français établis à l'étranger, lorsque les données d'état civil ne sont pas assez fiables pour permettre un renseignement automatique du système national de gestion des identifiants (SNGI), les caisses de retraite mènent des contrôles d'existence. En effet, les bénéficiaires de pensions de retraite servies par des régimes de retraite français peuvent continuer à percevoir ces revenus même lorsqu'ils sont établis à l'étranger, sans aucune obligation minimum de séjour sur le territoire national. Ainsi, pour les retraités établis à l'étranger, des certificats d'existence doivent être demandés, les caisses de retraite n'ayant pas connaissance de façon automatisée des décès. La production et l'envoi régulier d'un certificat d'existence par l'assuré est le seul moyen permettant aux caisses de contrôler que le versement des pensions s'effectue toujours à bon droit. Afin d'améliorer le contrôle des caisses du régime général, et dans l'objectif de simplification des démarches des assurés, les organismes de retraite travaillent sur la suppression des certificats d'existence pour les retraités résidant dans certains pays de l'Union européenne, par l'intermédiaire d'échanges de données d'état civil. A cet égard, des conventions ont été signées avec l'Allemagne (2015), le Luxembourg et la Belgique (2016), l'Espagne (décembre 2017) et le Danemark (2018). Les retraités expatriés au Luxembourg ne sont donc plus dans l'obligation de fournir la preuve de leur existence puisque la convention précitée permet un échange automatisé d'informations relatives aux décès entre les différentes caisses concernées. Enfin, depuis le 15 octobre 2019, lorsqu'il n'est pas possible de recourir à des échanges de données, et afin de simplifier leurs démarches, les assurés ont la possibilité de fournir, par voie dématérialisée, un seul certificat de vie par an pour l'ensemble de leurs régimes de retraite.

Données clés

Auteur : M. Xavier Paluszkiewicz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Solidarités et santé

Ministère répondant : Solidarités et santé

Dates :
Question publiée le 21 mai 2019
Réponse publiée le 12 novembre 2019

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