Conditions d'exonération de la TVA pour des prestations d'aide à la personne
Question de :
Mme Josiane Corneloup
Saône-et-Loire (2e circonscription) - Les Républicains
Mme Josiane Corneloup attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité pour les services d'aide à la personne de bénéficier d'une exonération de TVA dans le cadre de l'article 71 de la loi de finances pour 2019. Cet article permet l'exonération de TVA aux services concernant les enfants de moins de trois ans, les mineurs, les personnes âgées, handicapées ou atteintes d'une maladie chronique. À la lecture de l'article 71, sont exonérées de TVA les prestations rendues à des publics fragiles par des associations bénéficiant d'une autorisation ou d'un agrément. Il en est déduit alors que les entreprises ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions de l'article précité, ce qui engendre une réelle iniquité de traitement et pénalise lourdement les entreprises œuvrant dans le service à la personne. En conséquence, elle lui demande son sentiment sur ce sujet et de bien vouloir lui indiquer les mesures qui seront mises en œuvre afin que les entreprises et les associations œuvrant dans le même secteur d'activité puissent bénéficier des mêmes avantages au regard de la loi de finances pour 2019. Elle souhaite également savoir quelles seront les dispositions prises pour revaloriser ces métiers et ainsi favoriser le recrutement de personnel dans ces structures qui tirent la sonnette d'alarme car elles se voient dans l'obligation de refuser la dispensation de services à la personne par manque d'effectifs salariés.
Réponse publiée le 13 août 2019
L'article 71 de la loi de finances pour 2019 procède au recentrage de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficient les associations agréées et autorisées, dont la gestion est désintéressée, au titre des prestations de services à la personne (SAP) éligibles à l'un des deux taux réduits de TVA mentionnés à l'article 278 0 bis du code général des impôts (CGI) et au i de l'article 279 du même code lorsqu'elles sont réalisées au bénéfice d'un public en situation de fragilité ou de dépendance. Cette exonération, codifiée au 1° ter du 7 de l'article 261 du CGI, a été introduite par l'article 51-II de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et l'emploi afin de pallier la carence d'initiative du secteur lucratif. A cette fin, le législateur a entendu réserver ce régime d'exonération uniquement aux associations reconnues dont la gestion est désintéressée. D'ailleurs, l'application d'une exonération de TVA au profit d'une catégorie ciblée d'opérateurs est conforme à la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA). L'article 132 limite l'exonération aux « services étroitement liés à l'aide ou à la sécurité sociale » réalisés par des organismes publics ou d'autres organismes reconnus comme ayant une finalité comparable. De même, l'article 133 de cette même directive autorise les Etats membres à subordonner le bénéfice de l'exonération à plusieurs conditions telles que l'administration à titre bénévole ou l'absence de recherche de bénéfices. La législation française est donc parfaitement conforme aux règles européennes. Au demeurant, les entreprises qui réalisent des prestations de services à la personne bénéficiant du taux réduit de la TVA se trouvent dans une situation qui n'est pas nécessairement défavorable par rapport à celle des associations effectuant des prestations exonérées de cette taxe. En effet, pour les entreprises, la taxation a pour corollaire la possibilité de déduire la TVA grevant les dépenses utilisées pour réaliser ces activités taxées (CGI, article 271), alors que les associations exonérées sont dans l'impossibilité de déduire la TVA grevant leurs dépenses et sont soumises à la taxe sur les salaires (CGI, article 231 et suivants). Enfin, il est rappelé que plus généralement, dans un objectif de soutien au développement du secteur des services à la personne et notamment des entreprises délivrant de tels services, l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du CGI au titre de l'emploi d'un salarié à domicile représente, pour l'année 2018, une dépense fiscale de 6 milliards d'euros. Afin de dynamiser le secteur des services à la personne, cet avantage fiscal lié à l'emploi d'un salarié à domicile a été généralisé en loi de finances pour 2017 à l'ensemble des contribuables y compris ceux qui ne sont pas imposables.
Auteur : Mme Josiane Corneloup
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 21 mai 2019
Réponse publiée le 13 août 2019