Viticulture - Pérennité des exploitations viticoles familiales
Publication de la réponse au Journal Officiel du 13 novembre 2018, page 10174
Question de :
M. Grégory Besson-Moreau
Aube (1re circonscription) - La République en Marche
M. Grégory Besson-Moreau interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'aggravation de la fiscalité patrimoniale. Ces dernières années, la fiscalité successorale s'est lourdement aggravée : diminution de l'abattement en ligne directe, allongement à 15 ans du délai de rappel fiscal des donations antérieures, augmentation du droit de partage, suppression de la réduction de droits pour donation avant 70 ans. Conjuguée à une hausse du prix du foncier, cette évolution compromet la transmission et la pérennité des exploitations familiales de petite ou moyenne taille. La fiscalité ne doit pas dissuader les héritiers de conserver le patrimoine familial ni les investisseurs extérieurs de se porter acquéreurs notamment de parts de groupements fonciers agricoles ou viticoles. Aussi, l'alourdissement général de la fiscalité patrimoniale doit être compensé par des régimes plus favorables lorsque le patrimoine immobilier est affecté durablement à une exploitation agricole ou viticole. Pour répondre à cette problématique, il aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur deux évolutions possibles. Tout d'abord l'amélioration des conditions fiscales de transmission du foncier affecté durablement à une exploitation viticole, notamment en supprimant le plafonnement à 101 897 euros de l'exonération partielle de 75 % applicable à la transmission par donation ou succession de biens ruraux loués à bail à long terme. Ensuite, le renforcement des incitations fiscales au portage foncier via des groupements fonciers viticoles « investisseurs » notamment en supprimant le délai de deux ans de détention nécessaire avant l'octroi des allègements fiscaux prévus en matière de droits de mutation à titre gratuit et d'ISF.
Réponse publiée le 13 novembre 2018
La transmission d'entreprises, notamment d'exploitations viticoles, bénéficie de nombreux avantages fiscaux par rapport aux règles de droit commun applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Ainsi, les articles 787 B et 787 C du code général des impôts (CGI) exonèrent partiellement de DMTG, à hauteur de 75%, sous conditions notamment d'engagement de conservation, la valeur des biens, meubles et immeubles, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle et des titres de sociétés ayant notamment une activité agricole. Sur le quart restant de cette valeur, sont imputables les abattements personnels prévus à l'article 779 du CGI, en particulier l'abattement de 100 000 € applicable à la part de chacun des enfants. En outre, conformément aux dispositions de l'article 790 du CGI, ces transmissions bénéficient, en sus de l'exonération partielle susmentionnée, d'une réduction de droits de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans afin de favoriser une transmission anticipée du patrimoine et l'anticipation de la reprise d'activité par les futurs héritiers. Par ailleurs, les droits à acquitter peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'un différé puis d'un étalement sur une durée qui globalement peut atteindre 15 ans. Enfin, la transmission de biens agricoles et notamment viticoles bénéficie de régimes supplémentaires de faveur spécifiques. Les biens ruraux donnés à bail à long terme, ou à bail cessible hors du cadre familial, en cours au jour de la transmission, bénéficient d'une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit de 75 %, ramenée à 50 % si leur valeur totale excède le seuil de 101 897 €, sous conditions notamment que le donataire, héritier, ou légataire reste propriétaire desdits biens pendant cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit. Les parts des groupements fonciers agricoles (GFA) et des groupements agricoles fonciers (GAF) sont également exonérées à concurrence de 75 % de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous condition notamment que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt et qu'elles soient conservées par le bénéficiaire de la mutation pendant cinq ans. Le taux d'exonération est là aussi ramené à 50 % au-delà du seuil de 101 897 € de valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle. Supprimer la condition de détention pendant deux ans des parts de GFA et GAF par le donateur ou défunt ne serait pas cohérent avec l'objectif poursuivi par l'exonération partielle de ces parts, qui vise le maintien d'une activité économique, et notamment viticole, effective et pérenne. Revenir sur ce délai détournerait de son objectif cette exonération en faisant de ces parts un simple produit de défiscalisation. L'exigence d'un tel délai, de même que de la condition de conservation par le bénéficiaire de la transmission pendant cinq ans, permet de respecter un équilibre entre un investissement à moyen terme dans le secteur agricole et un allégement de la fiscalité pour les donataires ou les héritiers qui reçoivent des parts de GFA ou de GAF. Supprimer le seuil de 101 897 €, au-delà duquel le taux des exonérations spécifiques mentionnées ci-dessus est ramené à 50 %, conduirait à augmenter le niveau d'avantage fiscal octroyé au seul bénéfice des grandes exploitations agricoles. Toutefois, dans le cadre de la réforme de la fiscalité agricole menée par le Gouvernement, une évolution de ce seuil est à l'étude.
Auteur : M. Grégory Besson-Moreau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 octobre 2017
Dates :
Question publiée le 25 juillet 2017
Réponse publiée le 13 novembre 2018