Conséquences engendrées par l'article L. 121-11 du code des assurances
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences engendrées par l'article L. 121-11 du code des assurances. L'article L. 121-11 du code des assurances prévoit la suspension du contrat d'assurance pour un véhicule terrestre à moteur lors de son aliénation. Toutefois, la résiliation n'est effective qu'avec accord des deux parties. Ainsi, sans accord de la compagnie ou mutuelle, l'alinéa 2 de cet article précise que la réalisation du contrat intervient à l'expiration d'un délai de six mois. L'assuré est ainsi contraint d'honorer financièrement son contrat pendant les six mois suivant l'aliénation du véhicule. Cette disposition apparaît préjudiciable à l'assuré qui continue de s'acquitter du montant de la cotisation de son contrat d'assurance alors que le véhicule ne lui appartient plus. Ainsi, lors de la cession à des fins de démolition ou de la vente du véhicule, la cotisation est désormais couramment maintenue pendant six mois ou jusqu'à échéance du contrat. Or, manifestement, soit le risque n'existe plus dans le cas d'une démolition, soit il est assuré par le nouveau propriétaire. Ainsi, dans une époque dans laquelle le pouvoir d'achat est une question majeure, une résiliation automatique du contrat d'assurance s'impose le jour suivant la connaissance de l'aliénation du véhicule. Aussi, au regard de ces arguments, il lui demande si une modification de l'article L. 121-11 du code des assurances est envisageable afin d'imposer automatiquement la résiliation du contrat d'assurance lors de l'aliénation du véhicule assuré.
Réponse publiée le 15 octobre 2019
L'aliénation est tout transfert de propriété entre personnes vivantes. Elle peut résulter d'une cession, d'une donation ou de la vente du véhicule. L'article L. 121-11 du code des assurances impose à l'assuré d'informer l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de la date d'aliénation. Le contrat est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation. Cette suspension de plein droit prend fin, soit par remise en vigueur du contrat d'assurance, soit par sa résiliation. L'accord des deux parties n'est nécessaire que pour la remise en vigueur du contrat, par exemple pour couvrir un nouveau véhicule acheté par l'assuré. La réalisation peut intervenir, quant à elle, sur demande de l'une des deux parties, moyennant un préavis de dix jours. En cas de résiliation, l'assureur est en droit de demander à l'assuré qu'il y a bien eu vente du véhicule en produisant le certificat de cession mentionnée à l'article R. 322-4 du code la route. La vérification de la réalité de la vente permet en outre de lutter contre le trafic de véhicules. Enfin, si aucune initiative n'est prise par l'une des deux parties dans le sens de la remise en vigueur ou de la résiliation, la loi prévoit que le contrat est résilié de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 23 juillet 2019
Réponse publiée le 15 octobre 2019