Question écrite n° 21893 :
Échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada

15e Législature

Question de : M. Laurent Garcia
Meurthe-et-Moselle (2e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés

M. Laurent Garcia attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la problématique de concurrence entre l'Union européenne et le Canada. L'article III du chapitre II de l'Accord économique et commercial global (AECG), déjà entré en application de manière partielle et provisoire depuis le 21 septembre 2017, prévoit que chacune des parties (Union européenne et Canada) accorde le traitement national aux marchandises de l'autre partie conformément à l'article III de l'accord du GATT de 1994 (comportant la clause de traitement national). En clair, en vertu de cet article, chaque partie s'engage à appliquer les mêmes règles (normes, fiscalité) sur son territoire au niveau des entreprises et produits étrangers qu'au niveau des entreprises et produits nationaux. Cet article a donc pour objet d'assurer une égalité de traitement entre les marchandises étrangères importées et les marchandises nationales, et ainsi garantir les conditions d'existence d'une concurrence juste et loyale. Cependant, les entreprises étrangères (et donc canadiennes), ne sont pas soumises aux directives de l'Union européenne, strictement applicables aux États membres, et donc à certaines normes qu'elles induisent. De ce fait, cette situation demeure problématique car une entreprise canadienne est tout à fait en capacité de vendre ses produits sur le marché européen sans avoir l'obligation de suivre les directives européennes, contrairement aux entreprises des États membres, ce qui contrevient au principe d'égalité de traitement de l'article III de l'AECG et de fait, induit une situation de concurrence déloyale, dont certaines entreprises européennes pâtissent. À titre d'exemple, en juin 2019, une société française spécialisée dans les systèmes de haute pression (SFE Process) a perdu une commande d'une valeur de 2 millions d'euros en Pologne, au profit d'un concurrent canadien dont les équipements vendus ne respectaient pas la directive européenne 2014/68/UE, ce qui montre que cette configuration peut provoquer un véritable manque à gagner pour les entreprises européennes, et en particulier dans ce cas, françaises. L'AECG étant déjà rentré en vigueur depuis le 21 septembre 2017, il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de renforcer la convergence réglementaire relative aux échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada, afin d'éviter ces situations de concurrence déloyale qui peuvent mettre certaines entreprises françaises en difficulté.

Réponse publiée le 15 octobre 2019

Après avoir été approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017, puis ratifié par le Canada le 11 mai 2017, l'accord économique et commercial global (AECG/CETA) est appliqué de manière provisoire depuis le 21 septembre 2017. Conformément à la décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016, l'application provisoire de l'AECG/CETA ne concerne que les matières relevant des compétences exclusives de l'Union européenne (UE), à l'exclusion notamment des dispositions des chapitres huit et treize relatives aux investissements autres que directs et au règlement des différends investisseur-État. Le chapitre deux de l'AECG/CETA, relatif au traitement national et à l'accès aux marchés pour les marchandises, prévoit la libéralisation progressive du commerce des marchandises, pendant une période de transition définie, pour chaque marchandise, par l'annexe 2-A de l'AECG. L'UE et le Canada s'engagent par ailleurs à accorder aux importations en provenance de l'autre partie un traitement non moins favorable à celui accordé aux marchandises produites sur leur marché intérieur, c'est-à-dire que les produits importés et les produits de fabrication locale ne doivent pas être soumise à des exigences supplémentaires par rapport à celles qui s'imposent aux marchandises produites dans l'UE. Cet engagement de non-discrimination vise à assurer les conditions d'une concurrence équitable pour les entreprises européennes et canadiennes en empêchant chaque partie d'adopter des mesures règlementaires discriminatoires à des fins protectionnistes. L'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'adoption et à la mise en œuvre de la règlementation européennes, notamment en matière de commercialisation des produits, à toutes les entreprises commercialisant des produits dans l'UE, y compris quand ces produits sont manufacturés hors de l'UE. Cette disposition est un principe fondamental de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dans l'article III de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Le CETA ne modifie pas l'état du droit existant à cet égard mais ouvre une voie de recours supplémentaire en cas de non-respect de cet engagement de non-discrimination. Concernant la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, celle-ci s'applique à toutes les marchandises mises sur le marché dans l'UE, qu'elles soient fabriquées dans l'UE ou importées d'un pays tiers, définies à article 2 et entrant dans le champ d'application de l'article 1er. Pour les produits importés, l'article 8 de la directive stipule qu'il est de la responsabilité de l'importateur de s'assurer de la conformité des machines mises sur le marché, notamment qu'elles ont fait l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité conforme aux obligations fixées par la directive. L'article 3 dispose que les États membres prennent toutes les dispositions pour que les équipements sous pression et les ensembles ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s'ils satisfont aux exigences de la présente directive lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. L'entrée en application provisoire du CETA n'a eu aucun impact sur cette réglementation qui reste inchangée. Les produits exportés depuis le Canada doivent donc respecter l'intégralité des exigences fixées par la directive 2014/68/UE. Il est de la responsabilité de l'importateur de s'assurer que les produits mis sur le marché soient conformes aux réglementations en vigueur et il revient à l'état membre concerné de prendre les dispositions nécessaires pour imposer aux importateurs de veiller à ce que les équipements qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la directive 2014/68/UE, ainsi que le souligne le considérant 21 de la directive. L'AECG/CETA comprend un chapitre concernant la coopération réglementaire (chapitre 21) qui a pour objectif de réduire les divergences inutiles entre réglementations résultant des normes en vigueur, d'améliorer les conditions de compétitivité et d'innovation et de favoriser la convergence autour de standards communs, comme des standards internationaux, mais ne consiste en aucun cas à abaisser nos exigences au plus petit dénominateur commun ou à limiter la capacité des États à adopter ses propres règlementations, mais plutôt à identifier les divergences injustifiées, notamment sur les instruments mis en œuvre, lorsque les niveaux de protection sont équivalents. La coopération réglementaire ne peut aucunement se traduire par un compromis mettant en danger la sécurité, la protection des consommateurs ou l'environnement.

Données clés

Auteur : M. Laurent Garcia

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 23 juillet 2019
Réponse publiée le 15 octobre 2019

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