Question écrite n° 23823 :
Transposition de la circulaire du 28 octobre 2011 dans la loi

15e Législature

Question de : M. Raphaël Gérard
Charente-Maritime (4e circonscription) - La République en Marche

M. Raphaël Gérard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les règles d'inscription de la mention du sexe à l'état civil pour les enfants présentant des variations du développement sexuel, aussi appelé enfants « intersexes ». Compte tenu de l'atypie des phénotypes et des organes génitaux de ces enfants, il est parfois difficile pour le corps médical de déterminer avec certitude le sexe de ces derniers dans un délai de 5 jours à compter de la naissance, sans procéder à des examens médicaux particuliers. C'est pourquoi la circulaire du 28 octobre 2011 autorise, à titre exceptionnel et de façon provisoire, de n'indiquer aucun sexe avec l'accord du procureur de la République, pendant une durée d'un à deux ans, après avis du médecin. Compte tenu des conclusions du rapport du Conseil d'État sur la révision des lois de bioéthique remis au Premier ministre en juin 2018, qui estime que les dispositions de la circulaire pourraient être regardées comme entachées d'illégalité au regard de l'article 57 du code civil, M. le député a proposé par voie d'amendement au projet de loi de bioéthique, en première lecture, d'inscrire la possibilité de reporter la mention du sexe au niveau législatif. L'objectif de cet amendement n'avait pas vocation à inscrire la possibilité de reporter l'inscription du sexe à l'état civil pour attendre que l'enfant soit en mesure d'exprimer dans quel genre il s'identifie. L'ensemble des médecins et psychologues s'accordent pour dire que, quelle que soit l'identité de genre d'un enfant intersexe, il est important pour l'épanouissement de l'enfant que les parents le projettent dans un sexe d'élevage et qu'ils inscrivent le sexe probable à l'état civil. En revanche, il s'agissait pour le législateur de déconditionner ce report à une obligation d'intervention thérapeutique de la part des médecins. En effet, les interventions chirurgicales précoces soulèvent des questionnements éthiques : d'abord, parce qu'aucune étude scientifique produite en France ne permet d'objectiver leurs bienfaits et d'autre part parce que l'âge à laquelle elles sont réalisées ne permet aux enfants de participer à la décision. Considérant la volonté partagée par le Gouvernement et le législateur d'améliorer la prise en charge médicale des enfants intersexes, en garantissant l'intégrité du consentement des parents et en inscrivant une possibilité d'abstention thérapeutique dans la loi, il apparaît opportun de supprimer l'obligation d'intervention thérapeutique. La possibilité de report de la déclaration du sexe à l'état civil ne doit pas être sous tension médicale, sous peine de créer une pression psychologique qui peut participer à influencer le consentement exercé par les parents. Plus le délai de déclaration à l'état civil est court, plus la pression est forte sur les parents. Le fait de conditionner le report à des interventions médicales va à l'encontre du principe de précaution qui voudrait une appréciation circonstanciée, équilibrée, in concreto de la situation et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Aussi, il aimerait connaître l'état des réflexions de la Chancellerie à ce sujet.

Réponse publiée le 31 décembre 2019

Certains enfants naissent sans qu'il soit possible de déterminer leur sexe avec certitude dans le délai légal de cinq jours prévu par l'article 55 du code civil pour déclarer la naissance. Depuis la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation (IGREC), il existe une tolérance pour que l'indication du sexe ne soit pas inscrite immédiatement dans l'acte de naissance mais reportée à un délai qui ne peut dépasser deux ans. Dans la lignée des recommandations faites par le rapport de la mission d'information du Sénat sur ce sujet en 2017 (Les variations du développement sexuel : lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et les exclusions, rapport d'information n° 441 de M. Blondin et C. Bouchoux, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes), il pourrait être envisagé, pour les personnes concernées, de prolonger le délai de déclaration des naissances au-delà des cinq jours prévus par l'article 55 du code civil. Il pourrait également être envisagé, pour ces mêmes personnes, de faciliter la procédure de rectification de la mention du sexe sur l'acte de naissance lorsqu'il s'avère que celui-ci est erroné. La procédure judiciaire de rectification de l'article 99 du code civil serait en effet plus adaptée à ces cas que celle de la modification du sexe à l'état civil des articles 61-5 et suivants du code civil utilisée par les personnes transgenres. Elle est ouverte aux mineurs, alors que la procédure de changement de sexe à l'état civil ne l'est pas. Le sujet de l'état civil a été abordé dans le cadre d'échanges interservices avec le ministère de la santé, à l'occasion de la phase de consultation dans la cadre de la préparation du projet de loi de bioéthique au premier semestre 2018. Il est toutefois apparu que ce sujet ne relevait pas du projet de loi relatif à la bioéthique.

Données clés

Auteur : M. Raphaël Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bioéthique

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 22 octobre 2019
Réponse publiée le 31 décembre 2019

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