Question écrite n° 24375 :
Suppression de la prestation compensatoire au décès du débirentier

15e Législature

Question de : Mme Cécile Untermaier
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prestation compensatoire au décès du débirentier. Pour les personnes ayant divorcé avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, la prestation compensatoire en cas de divorce pouvait prendre la forme d'une rente, la charge de la rente passant, en cas de décès de l'époux débiteur, à ses héritiers. Cependant, la loi du 30 juin 2000 a renforcé le principe d'un versement forfaitaire en capital et a assoupli les conditions de révision des rentes. Toutefois, plus de 50 000 personnes sont aujourd'hui encore concernées par le versement d'une rente à leur ex-conjoint. Au moment de leur décès, la conversion de cette rente en capital est prélevée sur l'héritage sans que la nouvelle famille du conjoint concerné ne puisse s'y opposer. La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente et assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Cependant, très peu de personnes divorcées ont utilisé cette procédure ; en effet, nombreux sont encore les débirentiers, les plus faibles et les plus démunis qui, faute de moyens financiers, n'osent pas demander cette révision. Il s'agit d'une population vieillissante (moyenne d'âge 80 ans) et craignant de laisser à ses héritiers, veuve ou veuf et enfants, une situation catastrophique. En effet, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est alors automatiquement convertie en capital à la date du décès. Aussi, elle lui demande donc si la suppression de cette dette au décès du débiteur pourrait être envisagée.

Réponse publiée le 19 novembre 2019

Le ministère de la justice est conscient des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, notamment dans les situations où elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu. Si la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions, cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l'actif successoral. Ce texte a aussi consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties. Enfin, plus spécifiquement pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré et permet que le juge traite au cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi, tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l'intérêt de leur famille, qu'aux besoins des débirentiers.

Données clés

Auteur : Mme Cécile Untermaier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 12 novembre 2019
Réponse publiée le 19 novembre 2019

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