Question écrite n° 27256 :
Situation des militaires français décédés en exercice sur le territoire national

15e Législature
Question signalée le 11 mai 2020

Question de : Mme Laurence Trastour-Isnart
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Les Républicains

Mme Laurence Trastour-Isnart attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la situation des militaires français qui décèdent en exercice sur le territoire national. En effet, malgré leur dévotion et la souffrance engendrée par leur perte pour les familles, ils ne se voient attribuer aucune des mentions « Morts pour la France » ou « Morts au service de la Nation », ne remplissant pas les conditions requises. Ceci apparaît comme une injustice pour les familles, faisant de ces femmes et hommes de véritables oubliés de la Nation. Lors du discours d'hommage aux armées du 13 juillet 2019, le Président de la République a fait usage des termes « Mort en service commandé » pour désigner les militaires morts en exercice sur le territoire national. Cette mention n'est, pour l'heure, reconnue par aucun cadre légal. C'est pourquoi elle souhaite connaître quelle est la signification ainsi que le statut juridique associé à ces termes. Elle demande aussi si cette formulation du chef de l'État constitue une reconnaissance de facto d'un statut particulier dévolu aux militaires tombés en exercice sur le territoire national et à l'étranger hors OPEX.

Réponse publiée le 1er décembre 2020

Le titre I du livre V de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), intitulé « Mentions et inscriptions sur les monuments commémoratifs » prévoit aux articles L. 511-1 à L. 514-1 les mentions honorifiques qui peuvent être accordées aux ressortissants de ce code. Il s'agit des mentions « Mort pour la France » (articles L. 511-1 à L. 511-5), « Mort en déportation » (articles L. 512-1 à L. 512-5), « Mort pour le service de la Nation » (article L. 513-1) et « Victime du terrorisme » (article L. 514-1). Il en résulte que la mort des militaires en exercice sur le territoire national n'ouvre droit à aucune de ces mentions. En effet, s'agissant en particulier des mentions « Mort pour la France » et « Mort pour le service de la Nation », celles-ci sont respectivement attribuées aux militaires décédés en lien avec l'ennemi au cours d'une guerre ou d'une opération extérieure, et aux militaires tués du fait de l'acte volontaire d'un tiers ou décédés au cours de l'accomplissement de leur service dans des circonstances exceptionnelles. En revanche, si l'expression « service commandé » apparaît bien dans le CPMIVG et dans le code de la défense, aucune définition législative ou réglementaire ne lui est apportée, et aucune mention "Mort en service commandé"n'est prévue par ces deux codes. L'expression est utilisée pour désigner une situation particulière de service militaire, distincte du service courant, correspondant à l'exécution d'un ordre du commandement et ouvre droit, lorsqu'elle occasionne une blessure et/ou une maladie - entraînant le cas échéant la mort du militaire – à certains dispositifs de reconnaissance ou à réparation ainsi qu'à certaines décorations. Ainsi, s'agissant des dispositifs de reconnaissance, l'article L.511-1 du CPMIVG dispose que la mention"Mort pour la France"est apposée sur l'acte de décès d'un militaire qui est notamment"mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre". Par ailleurs, en matière de réparation, l'article L. 132-1 du même code dispose que sont éligibles aux allocations spéciales aux grands mutilés les pensionnés titulaires de la carte du combattant "qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé" sont notamment amputés, aveugles, paraplégiques ou atteints d'une infirmité entraînant un taux d'invalidité élevé." En conséquence, la formulation utilisée par le Président de la République ne constitue pas une reconnaissance de facto d'un statut particulier dévolu aux militaires tombés en exercice sur le territoire national et à l'étranger hors opération extérieure. Ainsi, si le vocable de « mort en service commandé » ou « mort en service aérien commandé » peut être utilisé de leur propre initiative par des organismes militaires pour témoigner de la solidarité envers un camarade décédé, ces termes n'entraînent en soi aucune conséquence juridique autre que celle qui découle des textes précités.

Données clés

Auteur : Mme Laurence Trastour-Isnart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Mémoire et anciens combattants

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 mai 2020

Dates :
Question publiée le 10 mars 2020
Réponse publiée le 1er décembre 2020

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