Question écrite n° 28095 :
Procédure de rescrit - clause anti-abus - directive 2009/133/CE

15e Législature

Question de : M. Romain Grau
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - La République en Marche

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de procédure anti-abus. Par l'article 23 de la loi de finances rectificative n°2017-1775 du 28 décembre 2017, le législateur français a transposé la clause anti-abus prévue par la directive n°2009/133/CE du Conseil dite directive « fusion ». Une procédure de rescrit permet d'interroger l'administration pour s'assurer que l'opération ne se verra pas appliquer la clause anti-abus. La demande doit émaner d'un contribuable de bonne foi et être faite préalablement à la réalisation de l'opération. L'administration a un délai de six mois pour répondre. Au-delà, elle est considérée comme ayant donné son accord tacite, de sorte que l'opération projetée sera sécurisée. Il souhaite savoir si cette procédure de rescrit a déjà été utilisée.

Réponse publiée le 3 novembre 2020

L'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a créé deux dispositifs. D'une part, une clause « anti-abus », codifiée au III de l'article 210-0 A du code général des impôts (CGI), spécifique aux opérations de restructuration, à savoir les opérations de fusion, scission et apports partiels d'actifs entre sociétés. D'autre part, une procédure de rescrit, codifiée au 9° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF), portant sur l'application de cette clause anti-abus. La clause anti-abus est issue de la transposition dans le droit national de la clause anti-abus prévue à l'article 15 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009, dite « directive fusion », autorisant tout État membre à refuser ou retirer le bénéfice du régime de « neutralité » fiscale des fusions, aux opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. Plus précisément, l'opération est regardée, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération. Cela ne s'applique pas en présence de preuve contraire, appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du LPF. Dans une telle situation, l'opération ne peut pas bénéficier du régime de « neutralité » fiscale prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI qui permet de ne pas imposer immédiatement les plus-values attachées aux éléments d'actif transférés. La procédure de rescrit prévue au 9° de l'article L. 80 B du LPF a pour but d'offrir aux entreprises un dispositif de sécurité juridique. Les entreprises pourront obtenir confirmation de l'administration fiscale, en amont de la réalisation d'une opération de restructuration, que les dispositions du III de l'article 210-0 A du CGI ne lui sont pas applicables. La confirmation est tacite, en l'absence de réponse de l'administration dans les 6 mois de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments demandés. Cette procédure peut être mise en œuvre pour les opérations de fusion ou assimilées, réalisées à compter du 1er janvier 2018. Depuis cette date jusqu'au 31 août 2020, cette procédure a fait l'objet de 28 demandes auprès de la direction générale des finances publiques, dont 12 en 2018, 8 en 2019 et 8 en 2020. Neuf demandes sont actuellement en cours d'instruction.

Données clés

Auteur : M. Romain Grau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Comptes publics

Dates :
Question publiée le 7 avril 2020
Réponse publiée le 3 novembre 2020

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