Question de : M. Philippe Berta
Gard (6e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés

M. Philippe Berta attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le besoin de clarification quant à la distance autorisée pour effectuer des achats de première nécessité dans les établissements dont les activités demeurent autorisées. Plusieurs maires de la 6e circonscription du Gard font état d'amendes dressées à leurs administrés pour avoir effectué des achats de première nécessité, alors qu'ils étaient munis d'une attestation conforme à l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le motif invoqué pour la verbalisation serait la distance entre le lieu du domicile et le lieu de l'établissement où ont été réalisés les achats de première nécessité. Or, contrairement à l'activité physique qui doit être restreinte à 1 km autour du domicile, l'attestation susmentionnée n'impose pas de restriction du périmètre géographique pour les achats de première nécessité. Les distances entre le lieu de résidence et le lieu d'achat sont souvent plus longues en milieu rural. De plus, les contraintes économiques, parfois fortes, de certains ménages entrent dans le choix de l'établissement d'achats et expliquent que celui-ci ne soit pas toujours le plus proche du domicile. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser le périmètre géographique autorisé pour les achats de première nécessité et les critères pouvant mener à une verbalisation.

Réponse publiée le 9 juin 2020

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pose dans son article 3 le principe de l'interdiction de déplacement hors du domicile de la population jusqu'à la date qu'il fixe (11 mai 2020 à la date de cette réponse) et prévoit, dans une liste limitative, les exceptions à cette interdiction de sortir de son lieu de confinement, en évitant tout regroupement de personnes. Si les déplacements brefs, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie sont limités dans leur durée à une heure quotidienne et dans leur distance, à un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, en application du 5° de l'article 3 du décret précité, tel n'est pas le cas des déplacements pour effectuer des achats de première nécessité qui peuvent, en application du 2° du même article, être effectués dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, sans limitation tenant aux lieux ou à la durée. Conformément au II de l'article 3, les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Des modèles d'attestation ont été publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur ou peuvent être téléchargés, en mode dématérialisé. Les personnes munies d'une attestation en bonne et due forme et qui s'éloignent de leur domicile pendant plus d'une heure et/ou à plus d'un kilomètre pour effectuer ce type d'achats ne peuvent donc être verbalisées. Pour autant, de même qu'il appartient à chacun de faire preuve de civisme et de responsabilité en respectant à chaque sortie les gestes dits « barrières », chacun doit veiller à appliquer, par son comportement individuel, « l'esprit » des mesures mises en place par le Gouvernement et à ne pas détourner de leur objet les exceptions de sortie prévues par le décret. Par suite, s'agissant d'un achat de première nécessité, tant la durée que la distance du déplacement, laissées à l'appréciation de chacun, doivent rester raisonnables et tendre au strict nécessaire. Enfin, s'agissant de la notion même d' « achats de première nécessité » elle recouvre, sans qu'il existe une liste exhaustive, l'ensemble des produits proposés dans les commerces dont l'activité demeure autorisée. Y sont assimilés les acquisitions à titre gratuit tels que la distribution de denrées alimentaires et les produits de santé. Les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d'espèce dans des établissements dont les activités demeurent autorisées ainsi que ceux liés au prêt de matériel pédagogique par un établissement scolaire et à la récupération des supports pédagogiques sont également autorisés à ce titre. Les consommateurs sont donc libres, dans cette mesure, de faire des achats, notamment alimentaires, dits de « plaisir », les forces de l'ordre n'étant pas autorisées à inspecter les paniers pour déterminer la nature des produits achetés.

Données clés

Auteur : M. Philippe Berta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Crimes, délits et contraventions

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 14 avril 2020
Réponse publiée le 9 juin 2020

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