Solidarité fiscale - art. L.267 du livre des procédures fiscales
Question de :
M. Romain Grau
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - La République en Marche
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le mécanisme de solidarité fiscale instituée par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. La loi a institué à l'encontre des dirigeants de sociétés un mécanisme sévère de solidarité fiscale. Ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Pour que cette solidarité puisse être mise en œuvre, il convient que le dirigeant se soit rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales. Cette responsabilité du dirigeant n'est que subsidiaire et elle ne joue que si sa faute rend le recouvrement de l'impôt impossible en cas d'insolvabilité de l'entreprise. Pour engager cette procédure, le comptable doit d'abord assigner le dirigeant devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette procédure est lourde de conséquences et vient alourdir encore le fardeau des responsabilités pesant sur les entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle elle a été encadrée. Elle conserve toutefois sa gravité. Il lui demande s'il peut lui indiquer le nombre de procédures de mise en cause de la responsabilité fiscale des dirigeants qui ont été mises en œuvre en 2018 et en 2019 et pour quels montants effectivement recouvrés.
Réponse publiée le 8 septembre 2020
L'article L267 du livre des procédures fiscales (LPF), modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD), indique que lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. Le nombre de procédures de mise en cause de la responsabilité fiscale des dirigeants s'élève à 52 en 2018 et 94 en 2019. Celles-ci sont mises en œuvre en grande majorité par les pôles de recouvrement spécialisés (PRS), structures chargées du recouvrement forcé complexe des créances fiscales des professionnels et des particuliers au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP). La mise en œuvre de cette procédure est relativement limitée au niveau national pour les raisons suivantes : - l'insolvabilité fréquente du dirigeant (absence de patrimoine) ; - le délai contraint dont dispose le comptable public pour proposer l'engagement de cette procédure. Enfin, les recours judiciaires formés par les redevables concernés contribuent à limiter et/ou à retarder l'engagement effectif de la procédure. En matière contentieuse, 25 décisions ont été favorables à l'administration et 9 défavorables en 2018. En 2019, on dénombre 23 décisions favorables à l'administration contre 4 défavorables.
Auteur : M. Romain Grau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Dates :
Question publiée le 21 avril 2020
Réponse publiée le 8 septembre 2020