Question écrite n° 29172 :
Communication à l'administration art. L. 76B L. 81 livre des procédures fiscales

15e Législature

Question de : M. Romain Grau
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - La République en Marche

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la communication effectuée en application de l'article L. 76 B et de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le droit de communication est le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation pour l'assiette, le contrôle ou le recouvrement des impositions dues, soit par le contribuable auprès duquel il est exercé, soit par des tiers. Il est régi notamment par les dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle établit une imposition supplémentaire sur le fondement de renseignements et documents obtenus de tiers, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine de ces renseignements et documents en application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Il lui demande s'il pourrait indiquer le nombre de communications que l'administration a effectuées en application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ainsi que les rappels d'impôts notifiés grâce à ce droit de communication de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales.

Réponse publiée le 17 novembre 2020

Au cours d'un contrôle fiscal sur place ou sur pièce, l'administration fiscale peut exercer son droit de communication prévu par l'article L.81 du livre des procédures fiscales (LPF), sans que des conséquences fiscales soient tirées de l'obtention de ces renseignements ou documents. Ainsi, l'ensemble des droits de communications réalisé par l'administration fiscale ne donne pas lieu systématiquement à information du contribuable selon l'article L76 B du LPF. En effet, l'administration est tenue de communiquer les éléments obtenus de tiers uniquement si le contribuable en fait la demande. Par ailleurs, le système d'information du contrôle fiscal ne permet pas de dénombrer les droits de communication effectués ni d'isoler les rappels d'impôts ainsi notifiés.

Données clés

Auteur : M. Romain Grau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Comptes publics

Dates :
Question publiée le 5 mai 2020
Réponse publiée le 17 novembre 2020

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