Responsabilité des chefs d'entreprises face à la covid-19
Question de :
M. Jean-Marc Zulesi
Bouches-du-Rhône (8e circonscription) - La République en Marche
M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la responsabilité des chefs d'entreprise dans la contamination des salariés au covid-19. Avec la période de déconfinement, de nombreuses entreprises reprennent une activité « normale ». Certains chefs d'entreprises ne peuvent maintenir leurs salariés en télétravail pour des raisons évidentes d'organisation et de logistique liées à la nature de leur activité. Conscients de la nécessité et de l'obligation de maintenir les gestes barrières, les règles sanitaires et de distanciation physique à la reprise de leurs activités, certains entrepreneurs s'inquiètent néanmoins des poursuites que pourraient engager leurs salariés en cas de contamination au covid-19, et ce, malgré leur volonté de tout mettre en œuvre pour respecter les protocoles décidés pour chaque branche. En outre, il est difficile d'identifier l'individu ou l'objet contaminant, certains entrepreneurs craignent que des salariés, pourtant victimes d'une contamination extérieure à l'entreprise, engagent leur responsabilité devant la justice. Aussi, il s'interroge, en cette période exceptionnelle, sur les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour mieux protéger les entrepreneurs de ces risques, inhérents à leurs activités.
Réponse publiée le 8 décembre 2020
A l'instar du reste du monde, la France connait une situation exceptionnelle inhérente à la pandémie de la Covid-19 et à ses effets sur la société, la vie des institutions et l'économie des entreprises. Cette situation est de surcroît conditionnée par les pratiques individuelles de chacun et le respect des mesures de protection contre le coronavirus SARS-CoV-2, y compris dans la sphère professionnelle. Le Gouvernement, à cet effet, s'est engagé à accompagner les chefs d'entreprise confrontés à la crise sanitaire en élaborant différents outils d'aide à l'évaluation des risques et à la décision élaborés en partenariat avec les fédérations professionnelles et les partenaires sociaux (« fiches conseils-métiers » détaillant les précautions à prendre dans différents environnements de travail, publiées sur le site ministériel, « guides de bonnes pratiques » élaborés par les branches professionnelles et publiés également sur le site ministériel, puis « protocole national déconfinement », les questions – réponses anticipant et reprenant les interrogations que les entreprises et les salariés peuvent se poser relatives aux droits-obligations-possibilités, les guides des bonnes pratiques employeurs et des salariés, et en dernier lieu le « protocole national en entreprise face à l'épidémie de la Covid 19 », actualisé le 16 octobre 2020, qui décline de façon opérationnelle les mesures de prévention à prendre pour protéger les salariés). Sur le fondement des principes généraux de prévention issus de la directive-cadre 89/391 CEE relative à la sécurité et à la santé au travail du 12 juin 1989 transposés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, avec l'aide de ces outils et recommandations opérationnels publiés sur le site ministériel et dans le cadre d'un dialogue social constructif, les entreprises doivent procéder à l'évaluation des risques d'exposition au virus et mettre en œuvre les mesures de prévention visant à supprimer ces risques, ou à réduire ceux qui ne peuvent être supprimés. Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail précise, comme le prescrit la directive, que « l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances ». Aussi, loin d'atténuer ses responsabilités potentielles, la pandémie requiert davantage de précautions de la part de l'employeur en actualisant régulièrement son évaluation des risques et en adaptant les mesures de prévention des expositions, démarche pour laquelle il est toutefois accompagné par les outils exposés ci-dessus. De nouvelles dispositions réglementaires ont été adoptées pour faciliter la reconnaissance professionnelle de l'exposition au virus Covid 19, durant la période de confinement. Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a ainsi créé deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles, les tableaux n° 63 et 100 visant des expositions au virus au sein de certains établissements de travail (établissements hospitaliers, services de soins à domicile, pharmacies, …). Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité. En dehors de toute maladie professionnelle ou atteinte à l'intégrité physique ou morale du salarié, mais en cas d'exposition au virus SARS-CoV-2 dans le cadre professionnel, la responsabilité de l'employeur pourrait également être engagée au titre de son obligation de sécurité, sauf si celui-ci a démontré qu'il a pris toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le respect des recommandations sanitaires des autorités publiques et scientifiques telles que préconisées dans les fiches-métier, guides professionnels et protocoles publiés sur les sites ministériels contribue largement à établir cette preuve.
Auteur : M. Jean-Marc Zulesi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 9 juin 2020
Réponse publiée le 8 décembre 2020