Viager - Droit d'usage et d'habitation - Article 796-0 quater du CGI
Question de :
M. Romain Grau
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - La République en Marche
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les incertitudes liées à la fiscalité des ventes en viager occupé. Dans de tels contrats, il est fréquemment prévu une réserve de droit d'usage et d'habitation au profit du vendeur crédirentier ainsi qu'une réversion de ce droit d'usage et d'habitation au profit de son conjoint ou de son partenaire pacsé survivant. L'article 796-0 quater du CGI dispose que les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès et permet ainsi une exonération de droits de succession lorsque la réversion d'usufruit est consentie au profit d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé. S'agissant de réversion de droit d'usage et d'habitation, les dispositions de l'article 796-0 quater du CGI peuvent-elles s'appliquer ? En effet, il est souvent prétendu que les solutions retenues en matière d'usufruit peuvent être valablement étendues au droit d'usage et d'habitation, ce dernier étant conçu comme un dérivé ou diminutif de l'usufruit, s'établissant et se perdant de la même manière que l'usufruit (v. C. civ. art. 625). Aussi, il souhaite connaître l'interprétation du Gouvernement, sur l'application des dispositions de l'article 796-0 quater du CGI aux réversions de droit d'usage et d'habitation.
Auteur : M. Romain Grau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Date :
Question publiée le 10 novembre 2020
Date de clôture :
21 juin 2022
Fin de mandat