Question écrite n° 348 :
Accompagnement des communes dans le cadre du transfert du PACS

15e Législature
Question signalée le 23 octobre 2017

Question de : M. Benoit Simian
Gironde (5e circonscription) - La République en Marche

M. Benoit Simian attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le nécessaire accompagnement des communes dans le cadre de la mise en œuvre du transfert de l'enregistrement et de la gestion des PACS. La loi de modernisation de la justice au XXIe siècle a confié aux officiers d'état civil des compétences dans le domaine de l'état civil précédemment exercées par les magistrats ou les greffiers et notamment l'enregistrement, la modification et la dissolution des PACS à compter du 1er novembre 2017. Ces nouvelles tâches transférées aux maires et adjoints, en leur qualité d'agents de l'État, ne devraient faire l'objet d'aucune compensation financière. Or la mise en place de cette nouvelle procédure va représenter un coût non négligeable pour les collectivités, notamment pour les 284 communes sièges des tribunaux d'instance qui devront en plus traiter le transfert des données numériques et des dossiers papier des PACS anciennement détenus par les TI et TGI de leur territoire. Ce sont en effet 1 792 363 PACS en cours et dissous qui seront livrés aux communes fin octobre. À titre d'exemple, la ville de Bordeaux va se voir remettre 120 mètres linéaires de dossiers ! Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage le principe d'une indemnisation pour les communs sièges des tribunaux d'instance et plus largement un accompagnement juridique et financier pour toutes les communes dans le cadre de la mise en place de ce dispositif.

Réponse publiée le 24 avril 2018

Le maire accomplit traditionnellement certaines missions en qualité d'agent de l'Etat. Tel est déjà le cas notamment en matière de délivrance de la carte nationale d'identité, du passeport ou encore de documents d'état civil. L'attribution de nouvelles missions en qualité d'agent de l'Etat ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel (Cf. considérant 7 de la décision du Conseil constitutionnel no 2010-29 QPC du 22 septembre 2010). En dernier lieu, dans sa décision no 2016-739 DC du 17 novembre 2016,  le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : « Les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État. Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales. En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté ». Cette mesure ne fait pas, par conséquent, l'objet d'une compensation.

Données clés

Auteur : M. Benoit Simian

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 octobre 2017

Dates :
Question publiée le 1er août 2017
Réponse publiée le 24 avril 2018

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