Question de : M. Romain Grau
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - La République en Marche

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'impartialité de l'interlocuteur départemental. Indépendamment de la saisine des commissions administratives, les contribuables ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité, d'un examen comptable ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle se voient proposer des voies de recours internes à l'administration fiscale leur permettant d'exposer leurs difficultés et leurs positions auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur ou auprès de l'interlocuteur départemental. Ces voies de recours étant prévues par la charte du contribuable vérifié que la loi (article L. 10 alinéa 4 du code de procédure fiscale) a rendu opposable à l'administration, elles constituent des garanties substantielles pour les contribuables. Ces recours sont certes internes à l'administration. Certes, il paraîtrait surprenant que le supérieur hiérarchique n'ait pas connu le dossier qui lui est soumis au moment de son entretien avec le contribuable. Il peut en être différemment de l'interlocuteur départemental qui peut jouer le rôle de dernier recours administratif. Il pourrait paraître bien que ce fonctionnaire n'ait pas une idée préconçue trop marquée par la position du vérificateur au moment de l'entretien. Il convient de rappeler en effet qu'un rappel bien compris ne peut que renforcer le consentement à l'impôt et évite des coûts liés aux contentieux qui peuvent suivre. L'interlocuteur départemental doit être une instance marquée par l'impartialité sur le dossier. La Cour de cassation juge ainsi que le fonctionnaire désigné comme interlocuteur départemental est disqualifié s'il a pris antérieurement position sur le bien-fondé du redressement en litige (Cass. com 23 avril 2003 n° 652 FS-P, SCI Les Capucins). Le Conseil d'État prend une position inverse (CE, 5 mai 2010, n° 308430, ministre C/SCI Agor Location). Devant ce partage des juridictions suprêmes, quelle est la position du ministre ? Il lui demande s'il considère qu'il est sans incidence sur le dossier que l'interlocuteur départemental ait pris position en interne sur le dossier pendant la vérification et avant l'entretien avec le contribuable.

Réponse publiée le 23 février 2021

Conformément à la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration en application du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, le contribuable vérifié peut, en cas de désaccord avec le vérificateur, saisir le supérieur hiérarchique de ce dernier puis, si des divergences subsistent, l'interlocuteur spécialement désigné dans l'avis de vérification par le directeur dont dépend le vérificateur. La possibilité ainsi offerte au contribuable de saisir l'interlocuteur départemental a pour objet de lui permettre d'obtenir un nouvel examen de sa situation par un cadre distinct de ceux directement impliqués dans le dossier. Pour autant, l'interlocuteur n'appartient pas à une juridiction pas plus qu'à un organe extérieur à l'administration mais fait partie intégrante de celle-ci et intervient dans le cadre d'un recours hiérarchique de second niveau. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans son arrêt du 5 mai 2010, la circonstance que l'interlocuteur ait participé à la séance de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de laquelle celle-ci s'est prononcée sur les rehaussements en litige n'est pas, par elle-même, de nature à priver d'utilité le débat ultérieur entre le l'interlocuteur et le contribuable. Enfin, l'interlocuteur ne constitue que l'une des voies de recours dont dispose le contribuable : ce dernier peut ainsi soumettre le litige à des autorités extérieures à l'administration fiscale, telles que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou la commission de conciliation, présidée par un magistrat, ou le médiateur des ministères économiques et financiers. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'exiger de l'interlocuteur qu'il n'ait jamais eu à connaître du dossier préalablement à son intervention en tant qu'interlocuteur.

Données clés

Auteur : M. Romain Grau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : Comptes publics

Ministère répondant : Comptes publics

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2020
Réponse publiée le 23 février 2021

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