Produits éligibles aux titres-restaurant
Question de :
Mme Valérie Beauvais
Marne (1re circonscription) - Les Républicains
Mme Valérie Beauvais attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conditions d'utilisation des titres-restaurant dans les hyper et supermarchés. Si, depuis un décret de 2010, il est permis d'utiliser des titres de paiement pour régler des denrées alimentaires dans les hyper et supermarchés, les titulaires de ces moyens de paiement regrettent des différences de prise en compte de ces denrées entre les enseignes de la grande distribution. En effet, malgré les précisions apportées par la Commission nationale des titres-restaurant, des différences entre les enseignes demeurent parmi la liste des produits éligibles. Ainsi, dans certaines enseignes, des denrées alimentaires peuvent faire l'objet d'un paiement avec un titre-restaurant alors même que d'autres enseignes ne l'acceptent pas. En conséquence, elle lui demande s'il envisage d'établir une liste opposable aux enseignes de la grande distribution, de telle sorte que le paiement des dépenses alimentaires éligibles avec un titre-restaurant soit identique dans toutes les enseignes commerciales.
Réponse publiée le 28 septembre 2021
Dans la version modifiée par le décret n° 2010-1460 du 30 novembre 2010, l'article R. 3262-4 du code du travail prévoit que les titres-restaurant doivent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas. Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler. Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Le second alinéa de l'article R.3262-27 du même code confie à la commission nationale des titres restaurant le soin de vérifier la conformité aux dispositions de l'article R.3262-4 des préparations proposées à la vente au détail par des organismes ou entreprises assimilés aux restaurateurs. Les éléments du dossier qui permettent l'exercice par la Commission de ce contrôle sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le respect de ce dispositif réglementaire, la commission a organisé les modalités d'exercice de son pouvoir de contrôle en passant des accords, notamment avec les enseignes des grandes et moyennes surfaces alimentaires. Ces accords sont formalisés par une charte qui précise les conditions d'acceptation des titres-restaurant, en application des dispositions de l'arrêté du 20 août 2009 modifiant le 2 de l'article 7-1 de l'arrêté du 22 décembre 1967, portant application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, relatif aux titres-restaurant. Cette charte prévoit la validation par la commission de listes de familles génériques de premier niveau d'articles qui doivent être composés exclusivement de produits alimentaires et comportant au moins 80% d'articles qui soient directement consommables, de produits laitiers, ainsi que de fruits et légumes, directement ou non directement consommables. Le ministre en charge de l'économie n'envisage pas de définir plus précisément les listes de produits éligibles mais a demandé à ses services d'engager un chantier de réflexion avec les partenaires sur ce thème notamment dans le cadre d'un comité de suivi de l'application de la charte.
Auteur : Mme Valérie Beauvais
Type de question : Question écrite
Rubrique : Moyens de paiement
Ministère interrogé : Économie, finances et relance
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Dates :
Question publiée le 16 février 2021
Réponse publiée le 28 septembre 2021