Régime de la pension d'invalidité applicable à Mayotte
Question de :
Mme Ramlati Ali
Mayotte (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Ramlati Ali alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur le régime de pension d'invalidité applicable à Mayotte. En effet, le régime de droit commun est décliné par les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Il prévoit trois catégories d'invalides, chaque catégorie permettant de déterminer le montant de la pension à liquider et l'étendue des droits associés. La troisiéme catégorie permet de compenser l'impossibilité absolue d'exercer une profession et ouvre droit à la possibilité de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Ainsi, les invalides de la 2e catégorie perçoivent une pension égale à 50 % du salaire, tandis que les invalides de la 3e catégorie perçoivent une pension à 50 % du salaire, majorée de 40 % pour recourir à cette tierce personne, sur le fondement de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale. Or les dispositions des articles 20-8-2 et suivants de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique ne prévoient pour Mayotte qu'une seule catégorie d'invalidité à 50 %, sans que la majoration pour l'assistance d'une tierce personne ne soit prévue par les textes. Le besoin n'est pas moins existant, notamment lorsque le logement de la personne invalide se trouve dégradé ou non remis aux normes comme cela est souvent le cas à Mayotte. Elle l'interpelle sur l'intérêt de procéder à cet alignement social de toute urgence et dans le cadre de la préparation du projet de loi pour un développement accéléré de Mayotte.
Auteur : Mme Ramlati Ali
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Santé et prévention
Date :
Question publiée le 1er mars 2022
Date de cloture :
21 juin 2022
Fin de mandat