Application de l'article 238 A du code général des impôts
Question de :
M. Romain Grau
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - La République en Marche
M. Romain Grau interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article 238 A du code général des impôts. Verser des rémunérations à un partenaire domicilié dans un État soumis à un régime fiscal privilégié est suspect aux yeux de la loi fiscale française. C'est le sens de la présomption simple de fictivité ou d'anomalie édictée par l'article 238 A du code général des impôts. Il convient de préciser qu'une personne est considérée comme étant soumise dont le régime fiscal est privilégié aux termes des dispositions à l'article 238 A du code général des impôts si elle n'est pas assujettie à des impôts par les bénéfices ou les revenus inférieurs de plus de 40 % à ceux dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France. La charge de la preuve de l'existence d'un régime fiscal privilégié incombe à l'administration fiscale. Il lui demande s'il peut préciser le nombre de remboursements d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu qui ont été fondés sur les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts.
Auteur : M. Romain Grau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Comptes publics
Date :
Question publiée le 22 mars 2022
Date de cloture :
21 juin 2022
Fin de mandat