Préservation des chemins ruraux
Question de :
M. Hervé Saulignac
Ardèche (1re circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Hervé Saulignac attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la préservation des chemins ruraux. Les communes ont des difficultés juridiques pour réhabiliter et récupérer les chemins ruraux non goudronnés qu'elles n'entretenaient pas car ils étaient délaissés ou envahis de végétation. Il arrive que ces sentiers ou chemins ruraux anciens qui ne sont pas utilisés pour la circulation automobile soient barrés par des riverains qui en interdisent l'accès en toute illégalité, ce qui supprime et empêche leur affectation au public telle que définie par les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Du fait de l'impossibilité d'emprunter ces chemins ruraux ou d'en assurer l'entretien, les juridictions, qui ne prennent en compte que l'affectation au public, ici rendue impossible, considèrent que ces chemins ruraux anciens ne sont plus des chemins ruraux ou sont devenus des chemins d'exploitation appartenant alors aux riverains, qui sont totalement dépourvus d'actes ou titres de propriété. Pourtant, nombre de ces chemins ruraux sans usage actuel du public relient deux voies publiques et figurent comme tels au plan cadastral. Ils ont été dans le passé des chemins ruraux au titre de la loi du 20 août 1881 et même de domaine public jusqu'à l'ordonnance n° 59-115, mais les communes ne peuvent le prouver ni accéder à ces archives et sont dépossédées de leur patrimoine. Les maires sont contestés et ne peuvent mettre en œuvre les dispositions de l'article D. 161-11 du CRPM. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (article 102) relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale prévoit que les communes pourront effectuer un recensement de leurs chemins ruraux selon des modalités à fixer par décret. Il convient d'apporter des précisions à la définition des chemins ruraux pour ne plus baser leur statut sur le seul usage du public quand celui-ci est interrompu, ou sur l'entretien par les communes quand celles-ci n'en ont pas l'obligation (et cela est à conserver). Il paraît nécessaire pour le moins, en cas d'absence de titre, que ceux des chemins ruraux qui peuvent relier d'autres voies, quel que soit leur usage, soient protégés. Des amendements en ce sens avaient été proposés. Ces chemins ruraux figurent au plan cadastral depuis longtemps et, selon les articles 10 et 11 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 de rénovation du cadastre, y sont mentionnés comme toutes autres voies publiques des collectivités. M. le député demande à M. le ministre ses intentions afin d'aider les communes pour qu'elles ne soient plus dépossédées de leur patrimoine de chemins ruraux sans titre, ce qui pourrait être effectué en renforçant leur définition et leur statut, surtout lorsqu'ils peuvent relier des voies ou chemins. Il lui dermande également si le décret précité à intervenir peut y contribuer.
Auteur : M. Hervé Saulignac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Voirie
Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère répondant : Transition écologique et cohésion des territoires
Date :
Question publiée le 19 avril 2022
Date de cloture :
21 juin 2022
Fin de mandat