Travail du dimance - Zones commerciales
Question de :
M. Buon Tan
Paris (9e circonscription) - La République en Marche
M. Buon Tan appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la décision du Conseil d'État en date du 28 juillet 2017. La décision annule une disposition prévue par le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques. Dans cette décision, le Conseil d'État annule la disposition qui permettait de définir les zones commerciales comme étant des zones localisées dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Cette décision a un impact non négligeable pour les 61 agglomérations françaises qui ne pourront bénéficier de l'ouverture des commerces du dimanche, moteur de croissance et de création d'emplois. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour y remédier.
Réponse publiée le 10 octobre 2017
Deux recours avaient été formés aux fins d'annulation du décret no 2015-1173 du 23 septembre 2015, qui précise les critères de délimitation des trois zones de dérogation géographique (zones touristiques internationales, zones touristiques et zones commerciales) au sein desquelles le travail dominical est rendu possible en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le Conseil d'Etat a, d'une part, écarté tout vice de forme et rejeté les critiques relatives à la procédure d'adoption du décret et, d'autre part, jugé que les griefs dirigés contre les critères fixés par le décret pour la délimitation des zones touristiques internationales et des zones touristiques n'étaient pas fondés. S'agissant des zones commerciales, le décret prévoit plusieurs critères : un ensemble d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2, un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou une population de l'unité urbaine supérieure à 100 000 habitants et enfin des infrastructures adaptées et accessibles par les moyens de transport individuels et collectifs. Le Conseil d'Etat a jugé que la pertinence du critère de seuil de 100 000 habitants pour l'aire urbaine n'était pas justifiée par un besoin réel de la population et a donc censuré le décret sur ce seul point. Les autres critères permettant aux préfets de région de définir les zones commerciales restent en vigueur. Il est rappelé que le critère d'unité urbaine de plus de 100 000 habitants est alternatif et non cumulatif avec celui du nombre annuel de clients supérieur à 2 millions. La décision du Conseil d'Etat ne génère pas de risque juridique identifiable pour les zones commerciales puisque les précédents périmètres d'usage de consommation exceptionnelle ont constitué de plein droit des zones commerciales, au sens de l'article L. 3132-25-1 du code de commerce. En outre, trois zones commerciales ont été créées depuis la publication de la loi du 6 août 2015 : Carré Sénart, en Seine-et-Marne ; Qwartz, dans les Hauts-de-Seine et Vélizy 2, dans les Yvelines. Ces zones satisfont le critère du nombre de 2 millions de clients par an. Néanmoins, des vérifications sont conduites, afin d'établir si la décision du Conseil d'Etat peut compromettre ou impacter des dossiers de création de zones commerciales potentiellement en cours.
Auteur : M. Buon Tan
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances (M. le SE auprès du ministre)
Dates :
Question publiée le 8 août 2017
Réponse publiée le 10 octobre 2017