Cumul des fonctions de professeur des universités et de parlementaire
Question de :
M. Damien Adam
Seine-Maritime (1re circonscription) - La République en Marche
M. Damien Adam attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la compatibilité de l'exercice de la fonction de professeur des universités avec le mandat de parlementaire. Lorsqu'un fonctionnaire est élu à l'Assemble nationale, il a l'obligation de se mettre en position de disponibilité et retrouve son poste à la fin de son mandat. Une exception demeure pour les professeurs des universités élus qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires ou chargés de directions de recherches. Ces derniers peuvent conserver leur poste pendant l'exercice de leur mandat, cumulant ainsi fonction et rémunération. S'il est concevable qu'un enseignant chercheur puisse garder une partie de ses activités d'enseignement ou de recherche pendant l'exercice de son mandat parlementaire en vertu de son indépendance, il semble moins concevable qu'il puisse en cumuler la rémunération. Par ailleurs, la fonction de professeur est un métier de fonctionnaire à temps plein et ne se résume pas à quelques heures d'enseignement. Son cumul avec le mandat de parlementaire ne semble pas permettre un investissement plein et entier dans l'une ou l'autre de ces activités. Dans le contexte de la moralisation de la vie publique, il souhaiterait connaître son avis sur le sujet et sur les opportunités de modifier la règle exceptionnelle propre à ce seul corps de fonctionnaires pour étendre l'interdiction du cumul d'un poste à temps plein de fonctionnaire et de parlementaire, y compris pour les professeurs des universités.
Réponse publiée le 26 décembre 2017
En vertu de l'article LO 142 du code électoral, le mandat de parlementaire est en principe incompatible avec l'exercice des fonctions publiques non électives. Cet article prévoit toutefois une dérogation pour « les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ». Les enseignants-chercheurs titulaires (professeur des universités, maîtres de conférences) bénéficient ainsi de l'une des plus anciennes dérogations à cette règle dont la portée a été précisée par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2013-30 du 19 décembre 2013. Cette exception trouve son fondement dans le principe d'indépendance des professeurs d'université reconnu comme étant un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et reposant sur l'idée que « ces professeurs ne devant leur nomination qu'à leurs pairs, échappent à toute suspicion dans la mission de contrôle qu'ils sont appelés à exercer en tant que députés sur les actes du gouvernement » (CE, avis, 31 oct. 1893). Par conséquent, les enseignants-chercheurs peuvent conjuguer leur activité parlementaire et leurs missions d'enseignement et de recherche. L'article 8 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 indique qu'« en matière de cumul d'activité, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique […] ». La loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires s'applique donc aux enseignants-chercheurs et ne comporte pas de restriction en matière de cumul de rémunérations et d'indemnités. Il appartient aux établissements, en concertation avec les enseignants, d'aménager leur tableau de service qui peut prévoir une répartition des enseignements ne comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année (article L. 954-1 du code de l'éducation). Ces enseignants peuvent également demander à bénéficier d'un temps partiel. S'ils ne souhaitent plus exercer leur activité d'enseignant-chercheur et se consacrer en totalité à leur mandat parlementaire, ils peuvent être détachés pour l'exercice de fonctions électives sur le fondement du 8° de l'article 14 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985. S'agissant des autres personnels, la loi organique no 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a modifié les règles de compatibilité d'un mandat de député avec l'exercice de fonctions publiques non électives. Le fonctionnaire élu doit désormais être placé d'office en disponibilité pendant la durée de son mandat. La loi pour la confiance dans la vie politique, promulguée le 15 septembre 2017, comporte plusieurs dispositions concernant les membres du Gouvernement et les élus, notamment l'exercice du mandat parlementaire. Il ne s'agit pas d'un texte concernant la fonction publique, la loi du 20 avril 2016 précitée ayant déjà renforcé les obligations déontologiques des fonctionnaires. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, une modification du cadre juridique propre au corps des professeurs des universités n'apparaît pas nécessaire.
Auteur : M. Damien Adam
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 29 août 2017
Réponse publiée le 26 décembre 2017