Question écrite n° 897 :
Application de l'article 85 de la loi égalité réelle outre-mer

15e Législature

Question de : Mme Ericka Bareigts
Réunion (1re circonscription) - Nouvelle Gauche

Mme Ericka Bareigts attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application de l'article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM). Les fonctionnaires ultramarins, une fois affectés à des missions dans l'Hexagone, connaissent de réelles difficultés à revenir, lorsqu'ils en font la demande, au sein de leur région d'origine. Pour des raisons familiales évidentes, ces situations s'avèrent difficiles à gérer tant aux plans professionnel que personnel. Or plusieurs personnes ainsi que des organisations syndicales ont signalé différents manquements et retards quant à la mise en œuvre de ce changement législatif dans les politiques de gestion des ressources humaines des différents ministères. Il s'agit pourtant d'une avancée essentielle pour les outre-mer. Elle souhaiterait que le ministère de l'action et des comptes publics veille à la bonne application de la loi de programmation du 28 février 2017.

Réponse publiée le 1er mai 2018

L'article 85 de la loi no 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer modifie l'article 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Cette loi fait du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) une nouvelle priorité légale d'affectation dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Les modalités concrètes portant sur la mise en œuvre de la loi du 28 février 2017 ont été définies dans la circulaire du 1er mars 2017 relative à la prise en compte du CIMM. S'agissant, en premier lieu, de la détermination de l'existence du CIMM, cette circulaire précise que celui-ci repose sur les critères dégagés par la jurisprudence rappelés par la circulaire DGAFP no 2129 du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques. A cet égard, la circulaire du 1er mars 2017 précise que « ces critères n'ont pas un caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif et plusieurs d'entre eux, qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner selon les circonstances propres à chaque situation ». C'est la raison pour laquelle, dans un souci de prévention des actions contentieuses, cette même circulaire invite les ministères à en faire une application « homogène et transparente ». En second lieu, s'agissant de la prise en compte des critères d'établissement du CIMM pour le traitement des demandes de mutation dans le cadre de l'application de l'article 60, la circulaire du 1er mars 2017 invite les administrations « (…) à choisir parmi les critères permettant de justifier l'existence du CIMM ceux dont l'efficacité, la pertinence ou encore le caractère opérationnel sont les mieux adaptés aux agents concernés (…) ». Ces dispositions sont d'application récente. Leur mise en œuvre effective suppose donc qu'au préalable les administrations concernées aient pleinement identifié les éventuelles difficultés rencontrées en gestion. C'est pourquoi, le Premier ministre a confié à M. le député Olivier Serva, par lettre du 6 mars 2018, la mission d'examiner, notamment, les conditions de mise en œuvre dans les différents ministères de de l'article 85 de la loi no 2017-256 du 28 février 2017.

Données clés

Auteur : Mme Ericka Bareigts

Type de question : Question écrite

Rubrique : Outre-mer

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 5 septembre 2017
Réponse publiée le 1er mai 2018

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