Accompagnement des élèves en situation de handicap durant la pause méridienne
Question de :
Mme Ericka Bareigts
Réunion (1re circonscription) - Nouvelle Gauche
Mme Ericka Bareigts interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire. En effet, les AESH n'interviennent pas durant la pause méridienne, ce qui compromet la socialisation des enfants. Les parents doivent venir les chercher pour les faire manger puis les ramener, ce qui n'est pas sans poser de difficultés dans leurs vies professionnelles. Le handicap d'un enfant ne cesse pas à midi : il est donc impératif d'assurer la continuité de l'accompagnement durant toute la journée, comme le code de l'éducation l'exige. Cela constitue par ailleurs un problème majeur pour les municipalités, lesquelles étant responsables des enfants durant la pause méridienne alors que ceux-ci ne sont plus accompagnés. Elle lui demande de lui indiquer quelles mesures peuvent être prises pour assurer un accompagnement des enfants en situation de handicap durant la pause méridienne.
Réponse publiée le 20 mars 2018
L'article L. 111-1 du code de l'éducation affirme que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Il consacre ainsi une approche nouvelle : quels que soient les besoins particuliers de l'élève, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité. L'arrêt en date du 20 avril 2011 du Conseil d'Etat indique qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Ainsi, pour ce qui concerne les temps de restauration scolaire, les personnels chargés de l'aide humaine individuelle ou mutualisée peuvent accompagner les élèves en situation de handicap dès lors que cet accompagnement a été notifié par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), afin de donner au droit à la scolarisation de l'élève un caractère effectif. Ce personnel devra être recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 du code de l'éducation.
Auteur : Mme Ericka Bareigts
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 5 septembre 2017
Réponse publiée le 20 mars 2018