Question écrite n° 13760 :
Lotissements

8e Législature

Question de : M. Beche Guy
- SOC

Reponse. - L'autorite qui instruit une demande de modification des documents d'un lotissement, en application de l'article L 315-3 du code de l'urbanisme, n'a pas a verifier les titres de propriete des differents signataires. Jusqu'a preuve du contraire, est reputee proprietaire toute personne qui signe en cette qualite. Dans le cas d'espece, il n'appartient pas a l'autorite competente d'examiner si, conformement au principe enonce a l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente ou bien si la convention passee entre les parties comporte une clause suspensive, notamment concernant sa reiteration par acte notarie.

Données clés

Auteur : M. Beche Guy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Ministère répondant : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Dates :
Question publiée le 1er décembre 1986
Réponse publiée le 14 mars 1988

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