Reglementation
Question de :
M. Houssin Pierre-Rémy
- RPR
Reponse. - documents officiels, a l'insu de leurs auteurs et de leurs destinataires normaux, en particulier de rapports ou de referes emanant de la Cour des comptes. Les textes qui regissent les missions de la haute juridiction, en particulier la loi du 22 juin 1967 modifiee et le decret du 11 fevrier 1985, determinent les procedures auxquelles sont soumis ses controles ; ils definissent avec precision les destinataires de ses communications : le Parlement, le Gouvernement et les autorites administratives, les dirigeants des entreprises publiques ou autres organismes controles. La cour est tenue de prendre toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations, et ses regles de fonctionnement interne, recemment mises a jour et renforcees, sont amenagees en ce sens. Seules les observations qu'elle decide elle-meme de rendre publiques sont consignees dans son rapport annuel au President de la Republique ; celui-ci n'est depose qu'apres qu'ait ete observee une phase prealable de communication aux administrations, collectivites ou organismes mis en cause, qui sont ainsi en mesure de formuler leurs reponses, integralement publiees en meme temps que les observations de la cour. En dehors du rapport public, ou des communications qui pourraient eventuellement etre faites, sous leur responsabilite, par les destinataires eux-memes des rapports ou referes, la divulgation des travaux de la cour constitue donc une atteinte aux dispositions legislatives ou reglementaires en vigueur. Cette atteinte est particulierement dommageable lorsqu'elle porte sur des rapports provisoires, comme ce fut le cas a plusieurs reprises ; il s'agit en effet de documents adresses aux dirigeants des entreprises publiques et aux autorites de tutelle, en vue de recueillir leurs observations ou eclaircissements, avant que la cour arrete definitivement ses conclusions. Ils n'engagent donc pas la juridiction, et leur caractere de documents d'instruction impose que leur preparation et leur communication soient entourees de toutes les garanties de confidentialite. En definitive, le respect des obligations individuelles de secret professionnel et l'application scrupuleuse des regles de procedure definies par les textes sont les seuls moyens d'eviter les divulgations intempestives justement deplorees par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Houssin Pierre-Rémy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Deontologie professionnelle
Ministère interrogé : économie, finances et privatisation.
Ministère répondant : économie, finances et privatisation.
Dates :
Question publiée le 1er décembre 1986
Réponse publiée le 9 mai 1988