Question écrite n° 15035 :
Fonctionnement

8e Législature

Question de : M. Schreiner Bernard
- SOC

Reponse. - Les grands principes que pourrait contenir une charte de l'audiovisuel figurent deja clairement enonces dans la loi du 30 septembre 1986, tels que l'affirmation de l'independance de la radio et de la television dans le cadre des regles posees par la loi, la liberte d'acces aux medias, le respect de l'expression pluraliste des opinions, l'independance des personnels et des journalistes des societes nationales de programme. En ce qui concerne plus particulierement la tutelle de l'Etat sur les societes nationales de programme, la volonte exprimee par les redacteurs de la loi du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication est sans ambiguite. Le legislateur a entendu prevenir toute ingerence de nature politique des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne de ces societes. La creation de la Commission nationale de la communication et des libertes repond a cette preoccupation. Il appartient desormais a cette autorite administrative independante et a elle seule, d'une part, de nommer les presidents des societes nationales de programme, d'autre part, de veiller au respect de l'expression pluraliste des courants de pensee et d'opinion dans les programmes et, notamment, pour les emissions d'information politique. S'agissant de l'egalite de traitement entre le secteur public et le secteur prive de la communication audiovisuelle, ce principe doit tenir compte des missions specifiques du secteur public qui entrainent l'existence d'obligations particulieres qu'il n'est pas possible, par definition, d'imposer aux societes de television privees. Cependant, dans le domaine particulier de la diffusion des films, l'egalite de traitement est prevue par l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 ; le decret no 87-26 du 26 janvier 1987 prevoit, pour les televisions du secteur prive diffusees en clair, des regles de diffusion identiques a celles contenues dans les cahiers des charges des societes nationales de programme. Dans le domaine de la production d'oeuvres originales francaises, les societes de television privees sont soumises a des obligations qui ne sont pas inferieures a celles qui sont imposees aux societes nationales de programme. En particulier, les unes et les autres sont tenues a la meme obligation de programmer au moins 50 p 100 d'emissions d'expression originale francaise. En outre, elles sont tenues d'assurer un volume d'heures minimum a la diffusion d'emissions d'expression originale francaise en premiere diffusion en France, consacrees a des oeuvres autres que cinematographiques et a des documentaires.

Données clés

Auteur : M. Schreiner Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 22 décembre 1986
Réponse publiée le 18 janvier 1988

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