Question écrite n° 15610 :
ZAC

8e Législature

Question de : M. Jacquemin Michel
- UDF

Reponse. - Il est exact qu'aux termes de l'ancien article L 212-1 du code de l'urbanisme, un meme terrain pouvait etre compris a la fois dans une zone d'amenagement differe (ZAD) et dans une zone d'amenagement concerte (ZAC) et qu'ainsi, une commune avait la possibilite d'exercer un droit de preemption sur des parcelles de terrains, a l'occasion de la cession de ces parcelles a des amenageurs publics ou prives. Pour lever les difficultes risquant de naitre de cette situation, le Gouvernement a introduit un article 68-III dans la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 tendant a favoriser l'investissement locatif, l'accession a la propriete de logements sociaux et le developpement de l'offre fonciere. Cet article dispose notamment que, lorsqu'une ZAC a ete creee, la commune peut exclure du champ d'application du droit de preemption urbain les cessions de terrains par la personne chargee de l'amenagement de la ZAC La deliberation du conseil municipal adoptant cette mesure d'exclusion est valable pour une duree de cinq ans a compter du jour ou la deliberation est executoire. Cette disposition est entree en vigueur le 1er juin 1987 (date fixee par le decret no 87-284 du 22 avril 1987), ainsi que l'ensemble des mesures du titre III (relatif au developpement de l'offre fonciere) de la loi du 23 decembre 1986.

Données clés

Auteur : M. Jacquemin Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Ministère répondant : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Dates :
Question publiée le 22 décembre 1986
Réponse publiée le 8 février 1988

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