Bibliotheques universitaires
Question de :
M. Sergent Pierre
- FN
Reponse. - Le decret no 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des etablissements d'enseignement superieur relevant du ministere de l'education nationale constitue une mise en forme d'une reflexion sur les bibliotheques des universites menee depuis 1975 (colloque de Gif-sur-Yvette). Elle demande aux universites d'appliquer deux principes : l'unite de gestion de la documentation dans l'universite, en soulignant la necessite d'un inventaire des moyens et d'une politique documentaire d'ensemble pour l'accessibilite des documents ; l'integration de la documentation dans les institutions universitaires, en resserrant les liens entre pedagogie, recherche et documentation. Ces principes d'organisation ont ete definis avec des representants de la conference des presidents d'universite et des directeurs de bibliotheque universitaire. Les structures administratives demeurent celles de services communs universitaires ou interuniversitaires, comme cela avait ete le cas pour l'application de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968. Elles ne sauraient faire obstacle a la participation des bibliotheques aux reseaux documentaires nationaux, qui est une des missions de ces services, prevue aux articles 1 et 3 du decret du 4 juillet 1985. Ainsi que l'avait fait le decret du 23 decembre 1970 relatif aux bibliotheques universitaires, ce texte a renvoye une nouvelle organisation de la bibliotheque nationale et universitaire de Strasbourg et des bibliotheques des universites de Strasbourg ainsi que l'organisation des bibliotheques interuniversitaires et des bibliotheques universitaires des academies de Paris, Creteil et Versailles, qui constituent des cas specifiques, a des decrets particuliers. Lorsqu'une universite a integralement mis en place a l'echelon des organes de gestion de l'universite elle-meme et a l'echelon de la totalite de ses composantes internes, les organes prevus par la loi no 84-52 du 26 janvier 1984, le dispositif du decret no 85-694 du 4 juillet 1985 est, actuellement, le dispositif auquel il convient de se referer nonobstant les delais d'application initialement prevus. Seize universites repondant a ces conditions ont, a ce jour, applique le decret du 4 juillet 1985. L'organisation documentaire des autres universites ainsi que l'organisation documentaire des bibliotheques interuniversitaires et des bibliotheques universitaires des academies de Paris, Creteil et Versailles, l'organisation de la BNUS et des bibliotheques des universites de Strasbourg doivent etre definies, selon la situation institutionnelle des etablissements, en concertation avec les universites concernees. De maniere a conserver l'appellation « bibliotheques universitaires » que ces organismes ont eue des leur origine, des corrections au decret du 4 juillet 1985 sont examinees. Le decret no 85-79 du 22 janvier 1985, relatif au budget et au regime financier des etablissements publics a caractere scientifique, culturel et professionnel, pris apres avis du Conseil d'Etat, a donne une liste limitative des ordonnateurs secondaires de droit (art 13), parmi lesquels ne figurent plus les directeurs de bibliotheques. Ce point fait l'objet d'un examen approfondi au sein de la direction generale des enseignements superieurs et de la recherche. L'evolution des bibliotheques universitaires fait l'objet d'une particuliere attention du ministere de la recherche et de l'enseignement superieur.
Auteur : M. Sergent Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement superieur
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : recherche
Dates :
Question publiée le 26 mai 1986
Réponse publiée le 7 mars 1988