Caisses
Question de :
M. Marcellin Raymond
- UDF
Reponse. - Les articles L 215-2, L 215-7, L 222-5 et L 752-6, tels qu'ils resultent de la loi no 82-1061 du 17 decembre 1982 relative a la composition des conseils d'administration des organismes de securite sociale du regime general, prevoient la presence de representants des retraites ayant voix deliberative au sein des conseils d'administration des organismes du regime general. Dans les caisses chargees du versement des pensions de vieillesse, ces administrateurs sont choisis par les autres membres du conseil sur proposition des associations de retraites ayant leur siege dans la circonscription de l'organisme. A la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries, ils sont choisis dans les memes conditions sur propositions des associations et des federations nationales de retraites. Par ailleurs, il revient aux organisations syndicales, seules habilitees a presenter des listes de candidats representant les assures sociaux en activite ou retraites, d'inscrire le cas echeant sur ces listes des candidats retraites, ce qui est frequemment pratique.
Auteur : M. Marcellin Raymond
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite sociale
Ministère interrogé : affaires sociales et emploi
Ministère répondant : affaires sociales et emploi
Dates :
Question publiée le 14 avril 1986
Réponse publiée le 4 janvier 1988