Question écrite n° 25984 :
Permis de construire

8e Législature

Question de : M. Demange Jean-Marie
- RPR

Reponse. - En vertu de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme qui en definit l'objet, le permis de construire atteste que la construction projetee respecte les regles d'urbanisme, c'est-a-dire les dispositions d'interet general relatives a la localisation, l'implantation, la desserte, l'aspect architectural et l'insertion dans le paysage environnant. la procedure permet dans ce cadre de s'assurer, le cas echeant, que certaines mesures de protection (monuments historiques, sites, ouvrages militaires, ecoulement des eaux) ou que les dispositions concernant les travaux qui ont pour effet de changer la destination des constructions existantes, ont bien ete egalement respectees. Il n'en va autrement que deux cas tres precis vises au deuxieme alinea de l'article L 421-3 : les immeubles de grande hauteur et les etablissements recevant du public, pour lesquels l'objet du permis de construire porte egalement sur les regles de securite. La formulation de l'article L 421-3 n'en permet qu'une interpretation limitative. Ainsi le permis de construire ne saurait sanctionner le respect d'autre regles, et notamment celles relatives a la construction : c'est ce qui ressort de la loi d'orientation fonciere no 67-1253 du 30 decembre 1967 et d'une jurisprudence bien etablie (Conseil d'Etat, 9 octobre 1981, « association de defense de l'environnement Patton-Montesquieu » et Conseil d'Etat, 6 janvier 1984, « Bourre »).

Réponse publiée le 4 janvier 1988

Reponse. - En vertu de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme qui en definit l'objet, le permis de construire atteste que la construction projetee respecte les regles d'urbanisme, c'est-a-dire les dispositions d'interet general relatives a la localisation, l'implantation, la desserte, l'aspect architectural et l'insertion dans le paysage environnant. la procedure permet dans ce cadre de s'assurer, le cas echeant, que certaines mesures de protection (monuments historiques, sites, ouvrages militaires, ecoulement des eaux) ou que les dispositions concernant les travaux qui ont pour effet de changer la destination des constructions existantes, ont bien ete egalement respectees. Il n'en va autrement que deux cas tres precis vises au deuxieme alinea de l'article L 421-3 : les immeubles de grande hauteur et les etablissements recevant du public, pour lesquels l'objet du permis de construire porte egalement sur les regles de securite. La formulation de l'article L 421-3 n'en permet qu'une interpretation limitative. Ainsi le permis de construire ne saurait sanctionner le respect d'autre regles, et notamment celles relatives a la construction : c'est ce qui ressort de la loi d'orientation fonciere no 67-1253 du 30 decembre 1967 et d'une jurisprudence bien etablie (Conseil d'Etat, 9 octobre 1981, « association de defense de l'environnement Patton-Montesquieu » et Conseil d'Etat, 6 janvier 1984, « Bourre »).

Données clés

Auteur : M. Demange Jean-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Ministère répondant : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Dates :
Question publiée le 8 juin 1987
Réponse publiée le 4 janvier 1988

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