Question écrite n° 26106 :
Beneficiaires

8e Législature

Question de : M. Metais Pierre
- SOC

Reponse. - En application de l'article R 241-2 du code de la securite sociale aux termes duquel toute personne physique exercant, meme a titre accessoire, une activite non salariee, est redevable de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs independants des professions non agricoles, certaines unions de recouvrement de la securite sociale et des allocations familiales (URSSAF) ont procede au recouvrement de cotisations d'allocations familiales, calculees sur les indemnites que percoivent des agriculteurs en leur qualite de membres de conseils d'administration de societes cooperatives agricoles. Des administrateurs concernes ont conteste cette imposition devant les juridictions competentes. Dans un arret en date du 20 janvier 1988, CIRET contre URSSAF des Ardennes, la chambre sociale de la Cour de cassation a considere que « ladite cotisation d'allocations familiales, destinee au financement du regime general de la securite sociale, n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activite non agricole ; que tel n'est pas le cas des fonctions occupees par un agriculteur au sein du conseil d'administration de la societe cooperative dont il est membre ». Pour eviter que les agriculteurs, administrateurs de cooperative, qui acquittent deja des cotisations de prestations familiales assises sur le revenu cadastral de leur exploitation, ne soient doublement imposes, le ministre de l'agriculture a demande au ministre des affaires sociales et de l'emploi de donner aux URSSAF les instructions qu'il estimera utiles pour qu'il soit tenu compte de la jurisprudence de la Haute Cour.

Réponse publiée le 14 mars 1988

Reponse. - En application de l'article R 241-2 du code de la securite sociale aux termes duquel toute personne physique exercant, meme a titre accessoire, une activite non salariee, est redevable de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs independants des professions non agricoles, certaines unions de recouvrement de la securite sociale et des allocations familiales (URSSAF) ont procede au recouvrement de cotisations d'allocations familiales, calculees sur les indemnites que percoivent des agriculteurs en leur qualite de membres de conseils d'administration de societes cooperatives agricoles. Des administrateurs concernes ont conteste cette imposition devant les juridictions competentes. Dans un arret en date du 20 janvier 1988, CIRET contre URSSAF des Ardennes, la chambre sociale de la Cour de cassation a considere que « ladite cotisation d'allocations familiales, destinee au financement du regime general de la securite sociale, n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activite non agricole ; que tel n'est pas le cas des fonctions occupees par un agriculteur au sein du conseil d'administration de la societe cooperative dont il est membre ». Pour eviter que les agriculteurs, administrateurs de cooperative, qui acquittent deja des cotisations de prestations familiales assises sur le revenu cadastral de leur exploitation, ne soient doublement imposes, le ministre de l'agriculture a demande au ministre des affaires sociales et de l'emploi de donner aux URSSAF les instructions qu'il estimera utiles pour qu'il soit tenu compte de la jurisprudence de la Haute Cour.

Données clés

Auteur : M. Metais Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : agriculture

Ministère répondant : agriculture

Dates :
Question publiée le 8 juin 1987
Réponse publiée le 14 mars 1988

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