Question écrite n° 26249 :
Allocation au jeune enfant

8e Législature

Question de : Mme Papon Monique
- UDF

Reponse. - Conformement a l'article L 512-1 du code de la securite sociale, la personne requerant le benefice des prestations familiales du livre V ou VII du code de la securite sociale doit resider en France avec ses enfants. La condition de residence en France et de charge effective et permanente d'enfant sont les deux seules conditions fondamentales et generales mises a l'attribution des prestations familiales auxquelles il ne peut etre deroge. De plus, le regime des prestations familiales applicable (regime metropolitain, regime des departements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer) est celui en vigueur au lieu de residence des enfants. Ainsi, une famille qui sejourne plus de trois mois dans un de ces departements ou territoires doit beneficier non pas des prestations en vigueur en metropole, comme l'allocation pour jeune enfant, mais de celles servies localement. Pour ce qui concerne les jeunes appeles effectuant leur service en qualite d'aide technique ou de cooperant dans un territoire d'outre-mer, la circulaire no 48 du 22 mars 1968 a determine, de la meme maniere, les conditions de droit au regime local en vigueur dans le territoire d'outre-mer ou ils effectuent leur service accompagnes de leur famille. Elle dispose notamment que la caisse d'allocations familiales continue a servir les prestations, mais aux conditions et taux localement en vigueur. Des difficultes techniques ont surgi, tenant au fait que les caisses d'allocations familiales apprecient malaisement les conditions de droit au regime en vigueur, remplies localement par la famille. Les dossiers en cause seront traites au cas par cas, apres contacts avec les organismes locaux concernes, en vue d'obtenir connaissance des prestations existantes et de leur montant.

Réponse publiée le 18 avril 1988

Reponse. - Conformement a l'article L 512-1 du code de la securite sociale, la personne requerant le benefice des prestations familiales du livre V ou VII du code de la securite sociale doit resider en France avec ses enfants. La condition de residence en France et de charge effective et permanente d'enfant sont les deux seules conditions fondamentales et generales mises a l'attribution des prestations familiales auxquelles il ne peut etre deroge. De plus, le regime des prestations familiales applicable (regime metropolitain, regime des departements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer) est celui en vigueur au lieu de residence des enfants. Ainsi, une famille qui sejourne plus de trois mois dans un de ces departements ou territoires doit beneficier non pas des prestations en vigueur en metropole, comme l'allocation pour jeune enfant, mais de celles servies localement. Pour ce qui concerne les jeunes appeles effectuant leur service en qualite d'aide technique ou de cooperant dans un territoire d'outre-mer, la circulaire no 48 du 22 mars 1968 a determine, de la meme maniere, les conditions de droit au regime local en vigueur dans le territoire d'outre-mer ou ils effectuent leur service accompagnes de leur famille. Elle dispose notamment que la caisse d'allocations familiales continue a servir les prestations, mais aux conditions et taux localement en vigueur. Des difficultes techniques ont surgi, tenant au fait que les caisses d'allocations familiales apprecient malaisement les conditions de droit au regime en vigueur, remplies localement par la famille. Les dossiers en cause seront traites au cas par cas, apres contacts avec les organismes locaux concernes, en vue d'obtenir connaissance des prestations existantes et de leur montant.

Données clés

Auteur : Mme Papon Monique

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : départements et territoires d'outre-mer

Ministère répondant : affaires sociales et emploi

Dates :
Question publiée le 15 juin 1987
Réponse publiée le 18 avril 1988

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