Fonctionnement
Question de :
M. Clert André
- SOC
Reponse. - La date d'entree en vigueur de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative a la repartition intercommunale des charges des ecoles a ete reportee de deux ans par l'article 11 de la loi no 86-972 du 19 aout 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivites locales. Cependant, certaines dispositions transitoires ont ete prevues en ce qui concerne les conditions de scolarisation dans une commune autre que la commune de residence. Au titre de l'annee scolaire 1987-1988, seules les dispositions developpees ci-apres sont en consequence applicables. La scolarisation dans une commune d'accueil d'enfants residant dans d'autres communes ne peut etre refusee tant que le nombre moyen d'eleves par classe accueillis dans la commune d'accueil a la rentree scolaire de l'annee precedente n'est pas atteint. La scolarisation d'un enfant dans une ecole d'une commune autre que celle de sa residence ne peut etre remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation preelementaire, soit de la formation elementaire de cet enfant, commencees ou poursuivies durant l'annee scolaire precedente dans un etablissement du meme cycle de la commune d'accueil. Aucune participation financiere des communes de residence ne peut etre exigee au titre de l'annee scolaire 1987-1988 sauf si elle resulte d'un accord conclu anterieurement a la date de publication de la loi du 19 aout 1986 ou librement consenti ulterieurement. Le report decide par le Parlement est mis a profit pour rechercher, dans un souci d'equite et avec toutes les parties concernees, une solution au difficile probleme de la repartition intercommunale des charges des ecoles.
Réponse publiée le 4 janvier 1988
Reponse. - La date d'entree en vigueur de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative a la repartition intercommunale des charges des ecoles a ete reportee de deux ans par l'article 11 de la loi no 86-972 du 19 aout 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivites locales. Cependant, certaines dispositions transitoires ont ete prevues en ce qui concerne les conditions de scolarisation dans une commune autre que la commune de residence. Au titre de l'annee scolaire 1987-1988, seules les dispositions developpees ci-apres sont en consequence applicables. La scolarisation dans une commune d'accueil d'enfants residant dans d'autres communes ne peut etre refusee tant que le nombre moyen d'eleves par classe accueillis dans la commune d'accueil a la rentree scolaire de l'annee precedente n'est pas atteint. La scolarisation d'un enfant dans une ecole d'une commune autre que celle de sa residence ne peut etre remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation preelementaire, soit de la formation elementaire de cet enfant, commencees ou poursuivies durant l'annee scolaire precedente dans un etablissement du meme cycle de la commune d'accueil. Aucune participation financiere des communes de residence ne peut etre exigee au titre de l'annee scolaire 1987-1988 sauf si elle resulte d'un accord conclu anterieurement a la date de publication de la loi du 19 aout 1986 ou librement consenti ulterieurement. Le report decide par le Parlement est mis a profit pour rechercher, dans un souci d'equite et avec toutes les parties concernees, une solution au difficile probleme de la repartition intercommunale des charges des ecoles.
Auteur : M. Clert André
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : collectivités locales
Ministère répondant : collectivités locales
Dates :
Question publiée le 22 juin 1987
Réponse publiée le 4 janvier 1988