Question écrite n° 27204 :
Politique fiscale

8e Législature

Question de : Mme Boutin Christine
- UDF

Reponse. - Il ne pourrait etre repondu de facon precise a la question que si l'administration etait mise a meme de proceder a une enquete par l'indication des denomination sociale et adresse de la societe concernee. Toutefois, l'honorable parlementaire semble faire reference aux societes civiles immobilieres de copropriete mentionnees a l'article 1655 ter du code general des impots. Le passage de ces societes en coproprietes n'entraine, en lui-meme, aucune consequence en matiere d'impots directs ; notamment le partage en nature et a titre pur et simple entre tous les associes de la totalite des immeubles qui composent l'actif social ne degage pas de plus-value imposable. Mais la prise de participation de telles societes dans d'autres societes remettrait en cause leur regime de transparence fiscale, des lors que le caractere exclusif de leur objet social defini a l'article 1655 ter deja cite ne serait plus respecte. Dans ce cas, le passage des societes en coproprietes emporterait disparition de l'etre moral ; en particulier, cette operation serait susceptible de degager une plus-value imposable au nom de chaque associe au prorata de ses droits. Au regard des droits d'enregistrement, les actes de partage des societes civiles immobilieres de copropriete mentionnees a l'article 1655 ter cite ci-dessus, qui ont fonctionne conformement a leur objet, sont enregistres au droit fixe de 1 220 francs lorsqu'ils remplissent les conditions exigees par l'article 828-I-2o du meme code. Toutefois, pour les societes assujetties a la TVA en application du 7o de l'article 257 de ce code, le droit fixe n'est applicable que si la societe justifie du reglement de la taxe sur les operations de construction. Si ces conditions ne sont pas remplies, les droits dus a l'occasion du partage de ces societes sont exigibles selon les regles de droit commun. Il en est de meme si la societe a perdu le benefice de la transparence fiscale. Le droit de 1 p 100 prevu a l'article 746 du meme code est alors exigible a raison du partage des acquets sociaux sur la valeur de l'actif net partage. Pour sa determination, les immeubles sont apprecies a leur valeur venale reelle a la date du partage.

Réponse publiée le 7 mars 1988

Reponse. - Il ne pourrait etre repondu de facon precise a la question que si l'administration etait mise a meme de proceder a une enquete par l'indication des denomination sociale et adresse de la societe concernee. Toutefois, l'honorable parlementaire semble faire reference aux societes civiles immobilieres de copropriete mentionnees a l'article 1655 ter du code general des impots. Le passage de ces societes en coproprietes n'entraine, en lui-meme, aucune consequence en matiere d'impots directs ; notamment le partage en nature et a titre pur et simple entre tous les associes de la totalite des immeubles qui composent l'actif social ne degage pas de plus-value imposable. Mais la prise de participation de telles societes dans d'autres societes remettrait en cause leur regime de transparence fiscale, des lors que le caractere exclusif de leur objet social defini a l'article 1655 ter deja cite ne serait plus respecte. Dans ce cas, le passage des societes en coproprietes emporterait disparition de l'etre moral ; en particulier, cette operation serait susceptible de degager une plus-value imposable au nom de chaque associe au prorata de ses droits. Au regard des droits d'enregistrement, les actes de partage des societes civiles immobilieres de copropriete mentionnees a l'article 1655 ter cite ci-dessus, qui ont fonctionne conformement a leur objet, sont enregistres au droit fixe de 1 220 francs lorsqu'ils remplissent les conditions exigees par l'article 828-I-2o du meme code. Toutefois, pour les societes assujetties a la TVA en application du 7o de l'article 257 de ce code, le droit fixe n'est applicable que si la societe justifie du reglement de la taxe sur les operations de construction. Si ces conditions ne sont pas remplies, les droits dus a l'occasion du partage de ces societes sont exigibles selon les regles de droit commun. Il en est de meme si la societe a perdu le benefice de la transparence fiscale. Le droit de 1 p 100 prevu a l'article 746 du meme code est alors exigible a raison du partage des acquets sociaux sur la valeur de l'actif net partage. Pour sa determination, les immeubles sont apprecies a leur valeur venale reelle a la date du partage.

Données clés

Auteur : Mme Boutin Christine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 29 juin 1987
Réponse publiée le 7 mars 1988

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