Question écrite n° 27223 :
Droits applicables aux societes

8e Législature

Question de : M. Valleix Jean
- RPR

Reponse. - Le regime des apports partiels d'actif defini a l'article 210 B du code general des impots a pour objet de favoriser les restructurations d'entreprises. Son application est subordonnee notamment a l'engagement de la societe apporteuse de conserver pendant cinq ans les titres recus en contrepartie de l'apport. Cette disposition est destinee a prevenir l'abus de droit consistant a deguiser une vente isolee d'elements composant l'actif sous l'apparence d'un apport. Mais le regime fiscal des fusions peut etre applique, sur agrement, aux scissions de societes destinees a preparer la transmission de l'entreprise ; cette procedure permet, en regle generale, de denouer les situations evoquees par l'honorable parlementaire. En matiere de droits d'enregistrement, les fusions et les scissions de societe, ainsi que les apports partiels d'actif concernant une ou plusieurs branches completes et autonomes d'activite, beneficient du regime de faveur prevu aux articles 816 et 817 du code general des impots.

Réponse publiée le 1er février 1988

Reponse. - Le regime des apports partiels d'actif defini a l'article 210 B du code general des impots a pour objet de favoriser les restructurations d'entreprises. Son application est subordonnee notamment a l'engagement de la societe apporteuse de conserver pendant cinq ans les titres recus en contrepartie de l'apport. Cette disposition est destinee a prevenir l'abus de droit consistant a deguiser une vente isolee d'elements composant l'actif sous l'apparence d'un apport. Mais le regime fiscal des fusions peut etre applique, sur agrement, aux scissions de societes destinees a preparer la transmission de l'entreprise ; cette procedure permet, en regle generale, de denouer les situations evoquees par l'honorable parlementaire. En matiere de droits d'enregistrement, les fusions et les scissions de societe, ainsi que les apports partiels d'actif concernant une ou plusieurs branches completes et autonomes d'activite, beneficient du regime de faveur prevu aux articles 816 et 817 du code general des impots.

Données clés

Auteur : M. Valleix Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 29 juin 1987
Réponse publiée le 1er février 1988

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