Droits applicables aux societes
Question de :
M. Valleix Jean
- RPR
Reponse. - Le regime des apports partiels d'actif defini a l'article 210 B du code general des impots a pour objet de favoriser les restructurations d'entreprises. Son application est subordonnee notamment a l'engagement de la societe apporteuse de conserver pendant cinq ans les titres recus en contrepartie de l'apport. Cette disposition est destinee a prevenir l'abus de droit consistant a deguiser une vente isolee d'elements composant l'actif sous l'apparence d'un apport. Mais le regime fiscal des fusions peut etre applique, sur agrement, aux scissions de societes destinees a preparer la transmission de l'entreprise ; cette procedure permet, en regle generale, de denouer les situations evoquees par l'honorable parlementaire. En matiere de droits d'enregistrement, les fusions et les scissions de societe, ainsi que les apports partiels d'actif concernant une ou plusieurs branches completes et autonomes d'activite, beneficient du regime de faveur prevu aux articles 816 et 817 du code general des impots.
Réponse publiée le 1er février 1988
Reponse. - Le regime des apports partiels d'actif defini a l'article 210 B du code general des impots a pour objet de favoriser les restructurations d'entreprises. Son application est subordonnee notamment a l'engagement de la societe apporteuse de conserver pendant cinq ans les titres recus en contrepartie de l'apport. Cette disposition est destinee a prevenir l'abus de droit consistant a deguiser une vente isolee d'elements composant l'actif sous l'apparence d'un apport. Mais le regime fiscal des fusions peut etre applique, sur agrement, aux scissions de societes destinees a preparer la transmission de l'entreprise ; cette procedure permet, en regle generale, de denouer les situations evoquees par l'honorable parlementaire. En matiere de droits d'enregistrement, les fusions et les scissions de societe, ainsi que les apports partiels d'actif concernant une ou plusieurs branches completes et autonomes d'activite, beneficient du regime de faveur prevu aux articles 816 et 817 du code general des impots.
Auteur : M. Valleix Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 29 juin 1987
Réponse publiée le 1er février 1988