Officines
Question de :
M. Kuster Gérard
- RPR
Reponse. - Dans son arret en date du 28 janvier 1988, confirmant la decision du conseil de la concurrence du 9 juin 1987, la cour d'appel de Paris a certes enjoint aux fabricants de produits cosmetiques et d'hygiene corporelle de cesser de subordonner l'agrement de leurs distributeurs a la qualite de pharmacien d'officine. La cour a toutefois indique que ces fabricants pouvaient mettre en place des systemes de distribution selective a la condition que les criteres d'agrement des points de vente soient definis de maniere precise et objective et appliques de maniere non discriminatoire. Il appartient donc aux laboratoires concernes de determiner, au regard des principes ainsi fixes par la cour, la politique de distribution qu'ils souhaitent mettre en oeuvre. S'agissant de la publicite, il convient de rappeler que les regles generales concernant l'etiquetage et l'affichage des prix des produits s'appliquent quelle que soit la forme de distribution. D'autre part, si les dispositions du code de deontologie interdisent aux pharmaciens certaines formes de publicite ou certaines sollicitations de clientele, elles autorisent les pratiques de rabais et donc une concurrence par les prix avec d'autres reseaux de distribution. A cet egard, l'interdiction faite par la cour d'appel dans son arret precite aux fabricants et repartiteurs de diffuser aupres des pharmaciens des indications de prix conseilles devrait favoriser le developpement de cette forme de concurrence. En outre, le reseau officinal est en mesure de valoriser son image de marque specifique et de developper ses avantages concurrentiels tels que la qualite du service et le conseil personnalise.
Réponse publiée le 25 avril 1988
Reponse. - Dans son arret en date du 28 janvier 1988, confirmant la decision du conseil de la concurrence du 9 juin 1987, la cour d'appel de Paris a certes enjoint aux fabricants de produits cosmetiques et d'hygiene corporelle de cesser de subordonner l'agrement de leurs distributeurs a la qualite de pharmacien d'officine. La cour a toutefois indique que ces fabricants pouvaient mettre en place des systemes de distribution selective a la condition que les criteres d'agrement des points de vente soient definis de maniere precise et objective et appliques de maniere non discriminatoire. Il appartient donc aux laboratoires concernes de determiner, au regard des principes ainsi fixes par la cour, la politique de distribution qu'ils souhaitent mettre en oeuvre. S'agissant de la publicite, il convient de rappeler que les regles generales concernant l'etiquetage et l'affichage des prix des produits s'appliquent quelle que soit la forme de distribution. D'autre part, si les dispositions du code de deontologie interdisent aux pharmaciens certaines formes de publicite ou certaines sollicitations de clientele, elles autorisent les pratiques de rabais et donc une concurrence par les prix avec d'autres reseaux de distribution. A cet egard, l'interdiction faite par la cour d'appel dans son arret precite aux fabricants et repartiteurs de diffuser aupres des pharmaciens des indications de prix conseilles devrait favoriser le developpement de cette forme de concurrence. En outre, le reseau officinal est en mesure de valoriser son image de marque specifique et de developper ses avantages concurrentiels tels que la qualite du service et le conseil personnalise.
Auteur : M. Kuster Gérard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pharmacie
Ministère interrogé : économie, finances et privatisation.
Ministère répondant : consommation et de la concurrence
Dates :
Question publiée le 6 juillet 1987
Réponse publiée le 25 avril 1988