Question écrite n° 28743 :
Politique fiscale

8e Législature

Question de : M. Mestre Philippe
- UDF

Reponse. - L'article 1651 du code general des impots prevoit, a compter du 1er janvier 1988, la participation obligatoire de l'expert-comptable lorsque la commission est reunie pour traiter des matieres visees aux articles 1651 A et 1651 B Cette disposition a pour finalite de renforcer la technicite de la commission et s'inscrit dans l'esprit du texte qui vise a ameliorer les garanties des contribuables. Il revient a l'expert-comptable comme aux autres membres de la commission de se determiner avec objectivite. Sa qualification et son experience professionnelle sont le gage d'une contribution essentielle aux travaux de la commission et permettront a cette derniere de rendre des avis eclaires. Enfin, la mission confiee par la loi a la commission departementale est, le plus souvent, d'emettre un avis sur des questions de fait. Or, les membres de la commission, et parmi eux l'expert-comptable, sont a meme de prendre position, apres avoir entendu le rapport de l'administration et les observations du contribuable ou de son conseil, sur les questions de fait en litige. Dans ces conditions, les nouvelles modalites de fonctionnement de la commission, entrees en vigueur recemment, ne paraissent pas justifier les craintes evoquees par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Mestre Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 27 juillet 1987
Réponse publiée le 14 mars 1988

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