Navigation de plaisance
Question de :
M. Roatta Jean
- UDF
Reponse. - La loi du 22 juillet 1983 precise en son article 6 que le departement ou la commune peuvent conceder l'amenagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont competents a des personnes publiques ou a des personnes privees. Rien ne s'oppose a ce qu'une commune concede l'amenagement et l'exploitation du port pour lequel elle est competente au departement qui pourrait, par ailleurs, avec le consentement de l'autorite concedante, confier a des entreprises ou des organismes agrees l'exploitation des equipements et installations necessaires au fonctionnement du port au moyen d'un sous-traite d'exploitation. Le transfert de competences opere par la loi du 22 juillet 1983 n'a toutefois pas eu pour effet de porter atteinte aux droits que les concessionnaires tiraient des concessions en cours, sauf resiliation ou rachat anticipe dans les conditions prevues par les cahiers des charges. C'est ainsi que, dans certains cas, le departement s'est trouve etre, du fait du transfert de competences, concessionnaire de communes. Loin d'etre contraire a l'esprit de la decentralisation, cette disposition donne aux collectivites locales le libre choix du mode de gestion de leur port, en leur permettant de l'exploiter soit en regie, soit par voie de concession a une personne publique ou privee, qui, avec leur accord, peut sous-traiter l'exploitation du port. 90
Auteur : M. Roatta Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : collectivités locales
Ministère répondant : collectivités locales
Dates :
Question publiée le 3 août 1987
Réponse publiée le 4 janvier 1988