Accidents
Question de :
M. Durupt Job
- SOC
Reponse. - Les travaux de deblaiement et de nettoyage d'une chaussee consecutifs a un accident de la circulation pourraient etre assimiles, sous reserve de l'interpretation souveraine des tribunaux, a des dommages materiels. A ce titre, en vertu des dispositions de l'article R 211-5 du code des assurances, l'obligation d'assurance couvre la reparation des dommages corporels ou materiels resultant, a l'occasion de la circulation, des accidents, incendies ou explosions causes par le vehicule assure, les accessoires et produits servant a son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ou la chute de ces accessoires ou objets. Selon une jurisprudence constante, ces conditions visent non seulement la chute meme de ces objets, mais aussi les dommages causes par ceux-ci, une fois a terre. Si le code des communes, sur le fondement de l'article L 131-2 et de la jurisprudence, ont pose le principe de la gratuite des secours, cette gratuite ne vise que les interventions directement liees aux operations de secours. Dans ce cadre juridique, le maire a l'obligation d'assurer la surete et la commodite du passage sur les rues et voies publiques a la suite d'un accident de la circulation ; les travaux de deblaiement et de nettoyage sur le domaine public effectues par les services de secours peuvent toutefois se limiter a un deblaiement partiel mais suffisant, garantissant cette securite et commodite. Par contre, la collectivite publique, proprietaire du domaine public, peut demander a la personne responsable de l'accident de supporter les depenses relatives a la remise en etat des lieux. De ce fait, l'assure ou les assurances auront a leur charge la remise en etat du domaine public, les articles R 211-5 et L 124-1 du code des assurances ayant en l'espece a s'appliquer.
Auteur : M. Durupt Job
Type de question : Question écrite
Rubrique : Circulation routiere
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : économie, finances et privatisation.
Dates :
Question publiée le 3 août 1987
Réponse publiée le 1er février 1988