Question écrite n° 29273 :
Cotisations

8e Législature

Question de : M. Jeandon Maurice
- RPR

Reponse. - Les vendeurs colporteurs de presse lies par un contrat de mandat avec les editeurs, depositaires ou diffuseurs de presse, relevent des regimes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie des travailleurs independants, conformement aux dispositions du decret no 62-1377 du 19 novembre 1962. Toutefois, en ce qui concerne l'assurance maladie, une disposition est intervenue en vue d'alleger la charge que represente, pour ceux des interesses qui en sont redevables, le paiement de la cotisation minimale prevue par l'article D 612-5 du code de la securite sociale. En effet, l'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 prevoit que l'Etat prend en charge, sous condition de revenus, la moitie de la cotisation minimale annuelle d'assurance maladie due par les correspondants locaux non salaries de la presse regionale ou departementale ainsi que par les vendeurs colporteurs de presse justifiant d'un contrat de mandat avec les editeurs, depositaires ou diffuseurs de presse. Le decret no 87-210 du 27 mars 1987 pris pour l'application de cette disposition prevoit notamment que beneficient de cette mesure les correspondants et vendeurs colporteurs de presse dont les revenus annuels sont inferieurs a 20 p 100 du plafond de la securite sociale, soit 23 616 francs pour 1987. Cette disposition est entree en vigueur a compter du 1er avril 1987, date d'echeance du premier appel semestriel pour 1987 de la cotisation d'assurance maladie des travailleurs independants. En ce qui concerne l'assurance vieillesse, il est prevu, en application des dispositions de l'article D 633-6 du code de la securite sociale, une assiette minoree pour le calcul des cotisations des deux premieres annees d'activite. Pour la premiere annee, la cotisation est calculee sur la base d'un revenu forfaitaire egal au tiers du plafond de la securite sociale et a un taux de 14,60 p 100 au 1er janvier 1987. Un ajustement de la cotisation provisionnelle peut etre effectue en faveur de l'assure lorsque ses revenus professionnels reels sont inferieurs a cette assiette forfaitaire. Pour la deuxieme annee, le revenu forfaitaire retenu est egal a la moitie du plafond de la securite sociale. Il est procede ulterieurement a un ajustement negatif ou positif en fonction des revenus definitifs. Au-dela de ces dispositions, la cotisation est proportionnelle aux revenus, donc tres faible lorsque les revenus sont tres faibles, mais elle contribue a ouvrir des droits a assurance vieillesse pour les interesses. Par ailleurs, sont dispensees de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs independants les personnes dont le revenu professionnel est inferieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales, soit 20 200 francs pour 1987.

Données clés

Auteur : M. Jeandon Maurice

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : affaires sociales et emploi

Ministère répondant : affaires sociales et emploi

Dates :
Question publiée le 10 août 1987
Réponse publiée le 8 février 1988

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