Paiement
Question de :
M. Hyest Jean-Jacques
- RPR
Reponse. - L'article 2-I de la loi no 82-123 du 2 mars 1982 dispose que « les actes pris par les autorites communales sont executoires de plein droit des qu'il a ete procede a leur publication ou a leur notification aux interesses ainsi qu'a leur transmission au representant de l'Etat dans le departement ou a son delegue dans l'arrondissement. Le maire certifie sous sa responsabilite le caractere executoire de ces actes ». Les marches publics des communes sont notamment soumis a ces dispositions. Il appartient aux comptables de s'assurer que les actes transmis par les ordonnateurs a l'appui des mandats de depenses et des titres de recettes sont executoires. Pour ce qui est de la transmission au representant de l'Etat, le recepisse delivre par ce dernier ou le cachet d'arrivee de ce dernier appose sur la piece suffit. A defaut, l'ordonnateur pourra certifier, sous sa responsabilite, le caractere executoire de l'acte compte tenu de la date de transmission au representant de l'Etat et de la date de publication ou de la notification de l'acte. Pour cela l'ordonnateur produira une attestation revetue de sa signature mentionnant soit les dates de transmission et de publication ou de notification de l'acte, soit la date a compter de laquelle l'acte est executoire. Afin d'eviter le renouvellement des errements constates, ces modalites de certification du caractere executoire des actes des collectivites et etablissements publics locaux seront prochainement rappelees dans le cadre de la circulaire commentant le decret portant modification du decret no 83-16 du 13 janvier 1983 fixant la nomenclature des pieces justificatives du paiement des depenses des collectivites et etablissements publics locaux.
Auteur : M. Hyest Jean-Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marches publics
Ministère interrogé : collectivités locales
Ministère répondant : collectivités locales
Dates :
Question publiée le 24 août 1987
Réponse publiée le 28 mars 1988