Question écrite n° 29628 :
Politique et reglementation

8e Législature

Question de : M. Frédéric-Dupont Édouard
- FN

Reponse. - Aux termes de l'article 2 du decret no 83-1020 du 29 novembre 1983, la cote et le paraphe des livres-journaux et livres d'inventaire dont la tenue est obligatoire, auparavant effectues soit par l'un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le maire ou un adjoint, incombent actuellement au seul greffier du tribunal de commerce ou, le cas echeant, du tribunal de grande instance statuant en matiere commerciale au registre duquel le commercant est immatricule. Le souci de simplifier les charges des entreprises et d'eviter, notamment a celles dont le siege est eloigne des juridictions consulaires, des deplacements trop importants, conduit la Chancellerie a envisager de retablir en la matiere la competence des maires et de leurs adjoints, concurremment a celle des greffiers.

Données clés

Auteur : M. Frédéric-Dupont Édouard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 31 août 1987
Réponse publiée le 11 janvier 1988

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