Question écrite n° 29760 :
Egouts

8e Législature

Question de : M. Demange Jean-Marie
- RPR

Reponse. - L'article L 35-4 du code de la sante publique prevoit qu'il peut etre exige des proprietaires des constructions edifiees posterieurement a la mise en service d'un reseau d'egout une participation financiere pour raccordement a ce reseau. Le Conseil d'Etat a considere comme etant edifiee posterieurement a la mise en service d'un reseau d'egout une maison d'habitation amenagee dans d'anciennes dependances et batiments d'exploitation (CE 4 decembre 1981, M Ratel, Req. no 27-399) : la participation pour raccordement etait donc due. Sous reserve d'une interpretation particuliere liee a l'espece, le cas expose, de par sa similitude avec l'affaire jugee par la Haute Assemblee, doit etre apprecie au regard des principes degages et est donc susceptible de donner lieu a perception de la participation prevue a l'article L 35-4 du code de la sante publique.

Données clés

Auteur : M. Demange Jean-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assainissement

Ministère interrogé : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Ministère répondant : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Dates :
Question publiée le 7 septembre 1987
Réponse publiée le 14 mars 1988

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