Question écrite n° 29761 :
Egouts

8e Législature

Question de : M. Demange Jean-Marie
- RPR

Reponse. - L'article L 35-4 du code de la sante publique prevoit le raccordement au reseau d'egouts des immeubles construits posterieurement a sa mise en service et le paiement par les proprietaires d'une participation financiere. Ce texte concerne toutes les categories d'immeubles necessitant une evacuation ou une epuration des eaux et matieres usees sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre les differentes affectations des immeubles. Ainsi, par exemple, un immeuble a usage de bureaux peut, comme un immeuble a usage d'habitation, etre soumis aux dispositions de cet article.

Données clés

Auteur : M. Demange Jean-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assainissement

Ministère interrogé : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Ministère répondant : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.

Dates :
Question publiée le 7 septembre 1987
Réponse publiée le 18 janvier 1988

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