Radios privees
Question de :
M. Chouat Didier
- SOC
Reponse. - Les services de radiodiffusion sonore diffuses par voie hertzienne sont soumis a autorisation, conformement aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication. La Commission nationale de la communication et des libertes attribue l'usage des frequences apres appel aux candidatures pour des zones geographiques qu'elle a prealablement determinees. Il lui appartient, en toute independance, de delivrer les autorisations en tenant compte de l'interet de chaque projet pour le public, au regard d'imperatifs prioritaires enumeres par la loi : sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, diversification des operateurs, necessite d'eviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle prend des decisions en toute liberte et le Gouvernement n'a pas a intervenir dans ce domaine. Par ailleurs, l'article 80 de la loi prevoit que les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne qui ne collectent pas de ressources publicitaires et ne diffusent pas de messages publicitaires beneficient d'un aide specifique. Le financement en est assure par un prelevement sur les recettes provenant de la publicite diffusee par voie de radiodiffusion sonore et de television, selon des modalites fixees par un decret du 9 octobre 1987. Cette aide, en permettant aux radios privees disposant de faibles ressources de subsister, ouvre ainsi un champ plus vaste a l'expression radiophonique et favorise le pluralisme. En tout etat de cause, il y a lieu de rappeler que les concentrations sont reglementees par la loi du 27 novembre 1986, qui complete la loi du 30 septembre 1986.
Auteur : M. Chouat Didier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Radio
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 7 septembre 1987
Réponse publiée le 11 avril 1988